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Décisions

Cass. 2e civ., 16 mai 1979, n° 78-10.636

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bel

Rapporteur :

M. Fusil

Avocat général :

M. Maynier

Avocat :

Me Guinard

Amiens, 1re ch., du 28 nov. 1977

28 novembre 1977

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE DE LA SALA, AGISSANT EN QUALITE DE SECRETAIRE DU COMITE D'ETABLISSEMENT DU CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES MECANIQUES, (CETIM) ETABLISSEMENT DE SENLIS, FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE, RENDUE PAR LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT, D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF SON APPEL D'UN JUGEMENT QUI L'AVAIT DEBOUTE D'UNE DEMANDE FORMEE EN LADITE QUALITE CONTRE LE CETIM ; ALORS QUE L'ORDONNANCE, APRES AVOIR CONSTATE QUE L'ACTE DE SIGNIFICATION DU JUGEMENT COMPORTAIT UNE IRREGULARITE DUE A L'OMISSION DE LA QUALITE DE LA SALA, N'AURAIT PAS TIRE DE CETTE CONSTATATION LA CONSEQUENCE QUI SE SERAIT IMPOSEE, A SAVOIR L'ANNULATION DE L'ACTE, QUI N'AURAIT PU FAIRE COURIR LE DELAI D'APPEL ; MAIS ATTENDU QU'IL RESSORT DES PRODUCTIONS QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS MENTIONNAIT LA QUALITE EN LAQUELLE DE LA SALA AGISSAIT ; ET ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ENONCE QUE LA SIGNIFICATION DUDIT JUGEMENT, N'AYANT PU ETRE FAITE A PERSONNE, L'ACTE A ETE REMIS A UN DELEGUE SYNDICAL QUI A ACCEPTE DE LE RECEVOIR, AU SIEGE DU COMITE D'ETABLISSEMENT OU UN AVIS DE PASSAGE A ETE LAISSE ET OU A ETE ENVOYEE LA LETTRE PREVUE PAR L'ARTICLE 18 DU DECRET DU 28 AOUT 1972 ; QU'ELLE EN DEDUIT A BON DROIT QUE DE LA SALA, QUI NE PRETENDAIT PAS NE PAS AVOIR RECU L'ACTE ET NE PRECISAIT PAS QUEL GRIEF LUI AVAIT CAUSE LE DEFAUT D'INDICATION DE SA QUALITE, NE POUVAIT OBTENIR L'ANNULATION DE L'ACTE ET QUE CELUI-CI AVAIT FAIT COURIR LE DELAI D'APPEL ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 NOVEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.