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Décisions

Cass. 2e civ., 28 mars 1984, n° 82-16.779

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Aubouin

Rapporteur :

M. Fergani

Avocat général :

M. Bouyssic

Avocat :

SCP Boré et Xavier

Rennes, 4e ch. sect. 1, du 23 sept. 1982

23 septembre 1982

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, EN DECLARANT REGULIERE LA SIGNIFICATION A DOMICILE DE M Y... D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, DIT SON APPEL IRRECEVABLE COMME FORME HORS DELAI, ALORS QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE L'ABSENCE DE TOUTE MENTION D'UNE QUELCONQUE DILIGENCE DE L'HUISSIER DE JUSTICE DANS L'ACTE A L'EFFET DE LE SIGNIFIER A PERSONNE, ET QUI A DISPENSE CET AUXILIAIRE DE JUSTICE D'UN NOUVEAU DEPLACEMENT AU DOMICILE DU DESTINATAIRE, AURAIT VIOLE LES ARTICLES 654 ET 655 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QUE, SELON LES TERMES DE L'ACTE DE SIGNIFICATION, L'HUISSIER DE JUSTICE A NOTIFIE LE JUGEMENT A "MONSIEUR YVES Y..., GEOMETRE, NE LE 4 JUILLET 1937 A PARIS, DEMEURANT A LESDOMINI A PONT-AVEN EN SON DOMICILE OU ETANT ET PARLANT A LA PERSONNE DE MELLE X... MONIQUE SA SECRETAIRE, LUI ABSENT AINSI DECLARE, LES CIRCONSTANCES NE PERMETTANT PAS LA SIGNIFICATION A PERSONNE" ;

QU'AU VU DE CES ELEMENTS DONT ELLE A SOUVERAINEMENT APPRECIE LA PORTEE, LA COUR D'APPEL A ESTIME A BON DROIT QUE L'ABSENCE DE SON DOMICILE DU DESTINATAIRE DE L'ACTE AVAIT RENDU IMPOSSIBLE LA SIGNIFICATION A PERSONNE ET QU'EN PAREIL CAS AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'IMPOSAIT A L'HUISSIER DE JUSTICE L'OBLIGATION DE SE PRESENTER A NOUVEAU AU DOMICILE DE L'INTERESSE POUR PARVENIR A UNE SIGNIFICATION A PERSONNE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE DE CE CHEF ;

SUR LE MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, PRIVANT AINSI SA DECISION DE BASE LEGALE, DE N'AVOIR PAS RECHERCHE SI L'ACTE INCRIMINE FAISAIT MENTION DE L'ACCEPTATION PAR LA PERSONNE PRESENTE DE SA REMISE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT RELEVE QUE COPIE DE CETTE SIGNIFICATION AVAIT ETE REMISE A LA SECRETAIRE QUI EN LA RECEVANT L'AVAIT NECESSAIREMENT ACCEPTEE ;

QU'IL SUIT DE LA QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 SEPTEMBRE 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.