Cass. 2e civ., 13 novembre 2015, n° 14-22.732
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
M. Vasseur
Avocat général :
M. Mucchielli
Avocat :
SCP Coutard et Munier-Apaire
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 mai 2014), que la société Etudes et réalisations d'Aquitaine (la société ERA), qui avait été assignée en paiement de diverses sommes par M. et Mme X..., a interjeté appel le 13 décembre 2012 du jugement d'un tribunal de grande instance qui lui avait été signifié le 5 octobre 2012 à domicile avec remise de l'acte en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer la société ERA recevable et bien fondée en son appel, alors, selon le moyen, qu'en cas de signification à domicile, l'indication dans cet acte que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres est suffisante au titre des vérifications faites par l'huissier de ce que le destinataire demeure bien à l'adresse indiqué ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'acte par lequel le jugement avait été signifié à l'adresse du 11, avenue Pierre Mendès-France à Mérignac, le 5 octobre 2012, à destination de la société ERA, portait mention de ce que le « nom (de la société ERA) figurait sur la boîte aux lettres » ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer nul un tel acte, que cette mention était impropre à établir la réalité du siège social de ladite société en l'absence d'autre diligence, la cour d'appel a violé les articles 654 et 656 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la seule mention par l'huissier de justice instrumentaire, dans l'acte de signification du jugement, de la vérification, à l'adresse à laquelle il s'était rendu, de l'indication du nom du destinataire sur la boîte aux lettres était impropre à établir la réalité du siège social de la personne morale destinataire de l'acte en l'absence d'autre diligence et relevé qu'il résultait de l'extrait K bis de la société que celle-ci avait son siège social à une autre adresse que celle mentionnée dans l'acte de signification, c'est sans méconnaître les dispositions susvisées que la cour d'appel en a déduit que cet acte était nul et que le délai d'appel n'avait en conséquence pas couru ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.