Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ;
Attendu que la cour d'appel qui a prononcé le divorce des époux R...-L... énonce, dans ses motifs, qu'il y avait lieu de fixer à 2 500 francs, par enfant à la charge de la mère, la participation du père à leur entretien et fixé ensuite dans son dispositif, cette participation à 2 500 francs au total ;
En quoi la cour d'appel s'est contredite ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 275-1 du Code civil ;
Attendu que lorsque le débiteur de la prestation compensatoire ne dispose pas de liquidités immédiates, il peut être autorisé, sous garanties, à constituer le capital en trois annuités ;
Attendu que la cour d'appel a condamné M. R... à payer à son épouse une prestation compensatoire en capital, dont elle a différé le versement jusqu'à la liquidation de la communauté ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais dans la limite des moyens, l'arrêt rendu le 29 janvier 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.