Cass. 1re civ., 13 mai 2020, n° 17-50.009
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
M. Acquaviva
Avocat général :
M. Sassoust
Avocat :
SCP Foussard et Froger
Reprise d'instance
1. Il est constaté la reprise d'instance par le ministère public, interrompue par la majorité de T... N... J... M....
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 janvier 2017), T... N... J... M..., se disant née le [...] à Afan Mabe Kribi (Cameroun) s'est vue délivrer le 20 janvier 2003, un certificat de nationalité française, sur le fondement de l'article 18-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1993. Soutenant que cet acte avait été délivré à tort, le ministère public a assigné, le 24 février 2014, le président du conseil départemental, en sa qualité de représentant légal de la mineure, confiée au service de l'aide sociale à l'enfance, aux fins de constater l'extranéité de celle-ci.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Le procureur général près la cour d'appel de Lyon fait grief à l'arrêt de rejeter son action négatoire de nationalité, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions du ministère public qui invoquaient l'absence d'état civil probant au sens de l'article 47 du code civil de l'intéressée en raison de l'existence de deux actes avec des numéros différents concernant une même déclaration de naissance, de divergences portant sur les prénoms de l'enfant dans les deux actes de naissance et une déclaration hors délai de la naissance à l'officier de l'état civil, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.
5. Pour rejeter l'action négatoire de nationalité, l'arrêt énonce que le procureur général ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les actes de naissance produits auraient été falsifiés ou ne correspondraient pas à la réalité s'agissant de la filiation paternelle, les erreurs matérielles relatives à la filiation maternelle n'ayant pas d'incidence dans le cadre de la procédure.
6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du ministère public qui faisait valoir que les actes de naissance successivement produits étaient irréguliers pour n'avoir pas été dressés selon les formes prescrites par la loi camerounaise relative à l'état civil, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que la formalité prescrite par l'article 1043 du code de procédure civile a été accomplie, l'arrêt rendu le 17 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.