Cass. 1re civ., 17 janvier 2018, n° 16-21.720
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocats :
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Donne acte à M. X... et Mme B... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 28 novembre 2009, M. X... et Mme B... (les acquéreurs) ont acquis une chaudière à granulés de bois auprès de la société Leroy Merlin (le vendeur) ; qu'à la suite de son installation par M. Y... (le sous-traitant), la chaudière a présenté un début d'incendie ; qu'après le dépôt du rapport d'un expert désigné en référé, les acquéreurs ont assigné le vendeur en réparation de leurs préjudices ; que celui-ci a appelé le sous-traitant en garantie ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que les acquéreurs font grief à l'arrêt de limiter à la somme de 10 388,96 euros l'indemnisation de leur préjudice matériel ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de méconnaissance des termes du litige, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de l'existence et du montant du préjudice subi par les acquéreurs ; qu'il ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ;
Attendu que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ;
Attendu que, pour rejeter l'appel en garantie du vendeur et mettre le sous-traitant hors de cause, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par le vendeur le 2 octobre 2014 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur avait régulièrement déposé et signifié, le 23 décembre 2014, de nouvelles écritures dont il n'est pas établi qu'elles aient été prises en considération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause les acquéreurs, dont la présence n'est plus nécessaire devant la juridiction de renvoi ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi incident :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'appel en garantie formé par la société Leroy Merlin contre M. Y... et en ce qu'il met celui-ci hors de cause, l'arrêt rendu le 12 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée.