Cass. 1re civ., 29 juin 2016, n° 15-15.118
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocats :
SCP Boullez, SCP Marc Lévis
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 26 février 2004, Mme X... a ouvert un compte dans les livres de la société BNP Paribas (la banque) ; qu'elle a, les 4 décembre 2006, 6 juin 2007 et 21 janvier 2008, souscrit trois crédits d'un montant de 20 000 euros, 10 000 euros et 12 500 euros auprès de la banque ; qu'assignée en paiement du solde débiteur du compte et des sommes restant dues au titre des crédits, elle a reconventionnellement sollicité des dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;
Sur les premier et second moyens du pourvoi principal, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour accueillir la demande reconventionnelle de Mme X..., l'arrêt retient que celle-ci exerce la profession d'avocate et qu'elle ne peut dès lors être considérée comme profane en matière de crédit, avant de considérer qu'elle n'apparaît pas pour autant être un emprunteur averti ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société BNP Paribas à payer à Mme X... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 27 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.