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Décisions

Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, n° 19-13.197

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

Mme Dumas

Avocat général :

M. Girard

Avocat :

Me Galy

TI Pointe-à-Pitre, du 19 avr. 2018

19 avril 2018

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, 19 avril 2018), rendu en dernier ressort, par décision du 29 décembre 2016, la commission de surendettement des particuliers de Guadeloupe a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation financière faite par Mme W....

2. L'un des créanciers, la société Sofagui a contesté la recevabilité de cette demande.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme W... fait grief au jugement de déclarer irrecevable sa demande en traitement de sa situation de surendettement alors « que le juge est tenu de préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; que Mme W... indiquait dans sa lettre adressée à la commission de surendettement que la rupture conventionnelle de son contrat de travail avait pris effet le 5 février 2016 ; qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait de l'examen du dossier de surendettement présenté par Mme W... qu'elle avait bénéficié d'une rupture conventionnelle avec son employeur en décembre 2015, sans préciser sur quelle pièce du dossier de surendettement elle se fondait, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

5. Pour déclarer irrecevable la demande de traitement de sa situation de surendettement déposée par Mme W..., le jugement retient qu'il ressort de l'examen du dossier de surendettement présenté par Mme W... qu'elle a, au cours de ce même mois de décembre 2015, bénéficié d'une rupture conventionnelle avec son employeur.

6. En statuant ainsi, sans préciser sur quel élément de preuve il se fondait pour retenir qu'une rupture conventionnelle avait été conclue au mois de décembre 2015, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par la société Somafi-Soguafi, le jugement rendu le 19 avril 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.