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Décisions

Cass. com., 6 mai 2002, n° 00-13.875

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Bastia, du 7 déc. 1999

7 décembre 1999

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bastia, 7 décembre 1999) que par acte sous seing privé du 7 janvier 1992, Mme Y... a vendu à la SARL L'Amore Piattu un fonds de commerce de restauration ; qu'une clause faisant défense au vendeur de s'intéresser directement ou indirectement par voie de création ou par toute autre voie à aucun fonds de commerce susceptible de faire concurrence en tout ou partie au fonds vendu dans un rayon de mille mètres pendant cinq ans était prévue ; que le 1er septembre 1994, la fille de Mme Y... a créé un fonds de commerce de restauration sous l'enseigne "A Pampana" situé à une distance de moins de mille mètres du fonds de commerce objet de la vente du 7 janvier 1992 ; que par ordonnance sur requête rendue le 23 janvier 1996 à la demande de la société L'Amore Piattu, un huissier de justice a été commis aux fins de vérifier et d'établir la présence et l'activité réelle de Mme Y... au sein du restaurant exploité par sa fille ; que l'huissier a établi un constat; que se prévalant alors du non-respect de la clause de non-rétablissement, la société Amore Piattu a fait assigner Mme Y... sur le fondement de l'article 1626 du Code civil en résolution de la vente et en dommages-intérêts ;

Attendu que M. Filippi, agissant en qualité de liquidateur de la société L'Amore Piattu fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que si l'article 17 du décret du 2 mai 1956 dispose que dans l'exercice de ses fonctions, l'huissier de justice justifie de sa qualité en présentant une carte professionnelle dont le modèle et le mode de délivrance sont fixés par arrêté du garde des Sceaux, il n'a nullement l'obligation de décliner son identité et ses fonctions lorsqu'il procède à des constatations dans le cadre d'une mesure d'instruction non contradictoire au titre de l'article 812 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en écartant le constat dressé par l'huissier de justice au motif que ce dernier s'était comporté comme un client, n'avait pas décliné sa qualité et qu'il était nul, alors qu'en toute hypothèse il ne résultait aucunement des circonstances de la cause qu'il n'avait pas effectué ces formalités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

2 / que les juges du fond doivent veiller à ce que le vendeur d'un fonds de commerce ne tourne pas de manière indirecte l'engagement contractuel de non rétablissement ; que la société Amore Piattu aux droits de laquelle est venu M. Filippi es qualité avait fait valoir dans ses écritures que si juridiquement le restaurant Amore Piattu était géré par la fille de Mme Marie-Louise Y..., en réalité cette dernière s'occupait régulièrement du restaurant et entraînait une confusion permanente entre les restaurants Amore Piattu et A Pampana ; qu'en l'espèce, en se contentant de dire qu'il résultait d'un extrait du registre du commerce que Mme Fabienne Y... était seule propriétaire de létablissement A Pampana sans rechercher si Mme Marie-Louise Y..., sa mère, n'était pas associée de fait avec sa fille, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'huissier de justice avait contrevenu aux dispositions de l'article 495 du nouveau Code de procédure civile en s'abstenant de laisser copie de la requête à Mme Y... privant celle-ci d'exercer le recours ouvert contre cette décision et lui faisant ainsi grief, la cour d'appel a par ce seul motif, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, légalement justifié sa décision ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant examiné les moyens de preuve invoqués par M. Filippi au soutien de sa demande et estimé que la preuve de ce que Mme Y... s'intéressait à un fonds de commerce au mépris de la clause de non-rétablissement n'était pas rapportée, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Filippi, ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.