Cass. 2e civ., 4 septembre 2014, n° 13-22.971
COUR DE CASSATION
Arrêt
Déchéance
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Microsoft Corporation (la société Microsoft) a obtenu du président d'un tribunal de grande instance une ordonnance l'autorisant à faire constater par un huissier de justice, dans les locaux de la société ABC informatique, des faits constitutifs d'atteintes à ses droits de propriété intellectuelle ; que la société ABC informatique a relevé appel de l'ordonnance de la même juridiction ayant refusé de rétracter l'ordonnance initiale ; que la société Microsoft a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel puis déféré à la cour d'appel l'ordonnance ayant rejeté cette demande ; que ce déféré a été déclaré irrecevable par un arrêt du 31 janvier 2012 ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 914 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de ce texte, d'une part, que les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité de l'appel après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, d'autre part, que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la caducité de l'appel ont autorité de chose jugée au principal ;
Attendu que pour dire la société Microsoft recevable à invoquer à nouveau le moyen tiré de la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient que, même lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'être déférées, les ordonnances du conseiller de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 17, 495, alinéa 3, et 503 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rétracter l'ordonnance sur requête du 2 juillet 2009, l'arrêt retient que la copie de la requête et de l'ordonnance doit être remise à la personne à laquelle elle est opposée avant l'exécution de la mesure d'instruction et que l'ordonnance ne peut être exécutée contre cette personne qu'après lui avoir été notifiée, que le président du tribunal de grande instance ne pouvait donc enjoindre à l'huissier de justice de ne pas décliner son identité et ne pas signifier immédiatement l'ordonnance l'autorisant à procéder au constat mais seulement une fois l'achat de l'ordinateur comportant la ou les reproductions illicites du ou des logiciels Microsoft concernés et la remise du matériel effectués ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile a pour seule finalité de permettre le rétablissement du principe de la contradiction en portant à la connaissance de celui qui subit la mesure ordonnée à son insu ce qui a déterminé la décision du juge, et d'apprécier l'opportunité d'un éventuel recours, de sorte que le juge des requêtes pouvait retarder la notification de la décision, et qu'elle relevait qu'à l'issue des opérations, la copie de l'ordonnance et de la requête avait été laissée et la minute présentée à la société ABC informatique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 5 juillet 2013 (n° RG :13/03244) ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2013 entre les parties par la cour d'appel de Rouen ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la caducité de la déclaration d'appel ;
Déclare irrecevable la demande de caducité ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens pour qu'il soit statué sur les autres points restant en litige ;
Condamne la société ABC informatique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ABC informatique, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Microsoft Corporation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille quatorze.