Cass. 2e civ., 9 avril 2009, n° 08-12.503
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2007), qu'invoquant des actes de concurrence déloyale imputés à M. X..., son ancien salarié, la société Res Humana (la société) a obtenu, par voie d'ordonnance sur requête, la désignation d'un huissier de justice pour se rendre au siège du fournisseur de la messagerie électronique de M. X... afin de se faire remettre le contenu des courriels adressés à cette messagerie ou expédiés depuis celle-ci pendant une certaine période par ou à certaines personnes ;
Que la société fait grief à l'arrêt de rétracter cette ordonnance, d'annuler le procès-verbal de l'huissier de justice et d'enjoindre à ce dernier de procéder à la destruction des supports contenant les courriels ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la requête et l'ordonnance n'avaient pas été portées à la connaissance de M. X..., alors qu'il était nommément désigné dans cette requête comme étant celui à l'encontre duquel un procès pourrait être engagé, ce dont il résultait qu'il était la personne à laquelle l'ordonnance rendue sur ladite requête était opposée, la cour d'appel, qui n'avait à procéder à aucune autre recherche ni à statuer sur les mérites de la requête, a exactement retenu que les exigences de l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile destinées à faire respecter le principe de la contradiction n'avaient pas été satisfaites ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Res Humana aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Res Humana ; la condamne à payer M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.