Cass. 2e civ., 18 février 2016, n° 14-29.212
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 7 mai 2012, la société Française de transports GondrandFrères (la société) a saisi un conseil de prud'hommes d'une action en concurrence déloyale à l'encontre de son ancien salarié, M. X... ; que par ordonnance du 11 septembre 2012, complétée le 4 octobre 2012, rendues sur requêtes formées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le président d'un tribunal de grande instance a autorisé la société à faire procéder à divers constats dans les locaux de la société Go trans, filiale de la société Gondrand Holding AG ; que ces ordonnances ont été rétractées par ordonnance de référé du 7 mai 2013 contre laquelle la société a interjeté appel, la société Gondrand Holding AG intervenant volontairement à la procédure ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que la société Gondrand Holding AG, assignée au fond le 24 juin 2013 par la société, est intervenue volontairement à la procédure d'appel par des conclusions fondées sur les articles 328 et 329 du code de procédure civile contenant des demandes tendant notamment à la rétractation des deux ordonnances sur requête ; que l'intervention volontaire étant de ce fait principale, il s'ensuit que la recevabilité du pourvoi en cassation n'est pas subordonnée à celle d'un pourvoi de M. X... ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de rétractation des deux ordonnances sur requête l'arrêt prend acte de la volonté de la société de renoncer à produire les pièces obtenues dans l'instance prud'homale l'opposant à M. X..., et se borne à prononcer sur l'existence du motif légitime à obtenir la mesure de constat sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que ni les ordonnances ni les requêtes ne comportaient de motifs sur les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rétracte les ordonnances sur requête des 11 septembre 2012 et 4 octobre 2012 ;
Condamne la société Française des transports Gondrand Frères aux dépens exposés devant la cour d'appel, avec distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées devant la cour d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Française des transports Gondrand Frères et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Française des transports Gondrand Frères à payer à la société Gondrand Holding AG la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.