Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 22 mars 2018, n° 17-10.235

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 29 nov. 2016

29 novembre 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'exposant avoir été informés de ce que Charles O... A... était, lors de son décès survenu [...] , actionnaire majoritaire de la société immobilière de la rue Tournefort (la société), elle-même propriétaire d'un immeuble loué dans son intégralité au Centre régional des oeuvres universitaires de Paris (le Crous), que la gestion de la société avait été abandonnée et que le Crous ne payait plus les loyers, onze personnes physiques, descendantes du défunt (les consorts A...), ont saisi un juge des requêtes afin de voir désigner un mandataire ad hoc de la société avec la mission de recouvrer les loyers à l'encontre du Crous et de procéder à la liquidation de l'actif et du passif de la société ; que le président d'un tribunal de commerce a accueilli la requête ; que le Crous ayant assigné les consorts A... devant le juge des référés aux fins de rétractation de l'ordonnance, la Fondation The Thomas J. Emery Memorial, agissant en qualité de cessionnaire des droits d'héritage des consorts A..., est intervenue volontairement à l'instance ;

 

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action du Crous, l'arrêt énonce que s'il est lui-même actionnaire, le Crous ne justifie d'aucun intérêt à s'opposer à la désignation d'un mandataire ad hoc dès lors que celui-ci est chargé de veiller aux intérêts de la société en convoquant une assemblée générale des actionnaires et en recouvrant les créances et qu'en sa qualité de locataire, il n'a pas intérêt à s'opposer à cette désignation qui ne consacre pas la propriété sur l'immeuble des requérants ou de la Fondation intervenante volontaire, que les loyers étant dus à la société et non aux actionnaires, les sommes à régler entre les mains du mandataire ne lui seront pas discutées ultérieurement et que le fait de reprendre le paiement des loyers interrompu par la radiation de la société ne saurait constituer un intérêt légitime ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt du Crous à agir en rétractation de l'ordonnance sur requête désignant un mandataire ad hoc n'est pas subordonné à la démonstration du bien-fondé de la contestation de cette désignation et alors qu'elle constatait que les actionnaires sont intéressés à la vie de la société et que le mandataire ad hoc avait mission d'exercer tous droits et actions nécessaires au recouvrement des loyers dus par le Crous, de sorte que celui-ci, tant comme actionnaire que comme locataire défendeur potentiel à l'action au fond envisagée, avait intérêt à agir en rétractation de l'ordonnance désignant le mandataire ad hoc, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

 

Condamne M. Virginius P... X..., Mme Penelope R.. X..., M. Charles Albert A..., M. John Michael A..., Mme Elizabeth B... C..., Mme Mary E... C..., Mme Sara G... C..., Mme Elizabeth S... I..., M. Joseph Q... I... , M. Charles I..., Mme Mary G... I... et la Fondation The Thomas J. Emery Memorial aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Virginius P... X..., Mme Penelope R... X..., M. Charles Albert A..., M. John Michael A..., Mme Elizabeth B... C..., Mme Mary E... C..., Mme Sara G... C..., Mme Elizabeth S... I..., M. Joseph Q... I... , M. Charles I..., Mme Mary G... I... et la Fondation The Thomas J. Emery Memorial ; les condamne in solidum à payer au Centre régional des oeuvres universitaires de Paris la somme globale de 3 000 euros ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.