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Décisions

Cass. 2e civ., 23 février 2017, n° 15-27.954

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 19 nov. 2015

19 novembre 2015

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2015), qu'invoquant des pratiques de l'association Addentis contraires aux règles professionnelles, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes (CNOCD) a présenté quatre requêtes au président d'un tribunal de grande instance pour être autorisé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à faire pratiquer des mesures de constat et de saisies de documents au siège de l'association Addentis et des sociétés Efficentres, Effi labo plus, Modelisa et des centres dentaires Addentis ; que ces demandes ayant été accueillies, l'association Addentis, les sociétés Efficentres et Modelisa, M. X... et M. Y... ont agi en rétractation des ordonnances ; que la société Effi labo plus et la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) sont intervenues

volontairement à l'instance pour soutenir la demande de rétractation ;

 

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° V 15-27. 954, pris en sa première branche, et le deuxième moyen du pourvoi n° Y 16-10. 895, pris en sa deuxième branche réunis, sur le deuxième moyen du pourvoi n° V 15-27. 954, pris en sa deuxième branche et le deuxième moyen du pourvoi n° Y 16-10. 895, pris en sa troisième branche réunis, sur le deuxième moyen du pourvoi n° V 15-27. 954, pris en sa troisième branche et le deuxième moyen du pourvoi n° Y 16-10. 895, pris en sa quatrième branche réunis et sur le deuxième moyen du pourvoi n° Y 16-10. 895, pris en sa première branche :

 

Attendu que le CNOCD et la CNSD font grief à l'arrêt de prononcer la nullité des procès-verbaux dressés par les huissiers de justice instrumentaires à l'occasion des opérations effectuées en exécution des ordonnances rendues le 7 juillet 2014, et, en conséquence, d'ordonner aux huissiers de justice instrumentaires la restitution des documents, données et fichiers et, plus généralement, de tous éléments saisis en original ou en copie lors des opérations de constat et de saisie litigieuses, respectivement, à l'association Addentis ou aux centres de santé qu'elle gère, à la société Efficentres, la société Modelisa, à M. X..., à M. Y... et, le cas échéant, à la société Effi labo plus et/ ou la destruction de l'ensemble de ces éléments, et d'en dresser procès-verbal, ordonner au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, ainsi que le cas échéant à la Confédération nationale des syndicats dentaires la restitution des documents, données et fichiers et, plus généralement, de tous éléments saisis qui leur ont été transmis, directement ou indirectement, par le ou les huissiers de justice instrumentaires, respectivement, à l'association Addentis ou aux centres de santé qu'elle gère, à la société Efficentres, la société Modelisa, M. X..., M. Y... et, le cas échéant, à la société Effi labo plus et/ ou la destruction de l'ensemble de ces éléments, lesdites opérations de restitution et/ ou de destruction devant être opérées en présence de l'huissier instrumentaire concerné, à charge pour ce dernier d'en dresser procès-verbal, d'interdire au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, de même qu'à la Confédération nationale des syndicats dentaires, toute production, communication, reproduction, évocation et/ ou utilisation, de quelque nature, dans quelque cadre, de quelque manière et à quelque fin que ce soit, des éléments saisis et/ ou des informations et/ ou des mentions portées dans les procès-verbaux établis puis transmis par les huissiers de justice instrumentaires ce, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, alors, selon le moyen :

 

1°/ qu'un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme que sur la demande de la partie intéressée et sur justification par elle du préjudice que lui a causé l'irrégularité ; que l'association Addentis, les sociétés Efficentres, Modelisa, Effi labo plus, MM. X... et Y... soutenaient que les huissiers instrumentaires n'étaient pas porteurs de la minute, si bien qu'en relevant d'office l'irrégularité de forme consistant en l'absence de mention de la présentation de la minute dans les procès-verbaux, la cour d'appel a violé les articles 112 et 114 du code de procédure civile ;

 

2°/ que l'association Addentis, les sociétés Efficentres, Modelisa, Effi labo plus, MM. X... et Y..., faisaient seulement valoir dans leurs écritures que les huissiers instrumentaires n'étaient pas porteurs de la minute, qu'en relevant d'office une irrégularité de forme consistant en l'absence de mention de la présentation de la minute dans les procès-verbaux, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

 

3°/ qu'un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme que sur la demande de la partie intéressée et sur justification par elle du préjudice que lui a causé l'irrégularité, si bien qu'en annulant les procès-verbaux et les opérations en raison d'une irrégularité desdits procès-verbaux, sans constater le préjudice causé à l'association Addentis et aux sociétés Efficentres, Modelisa, Effi labo plus, MM. X... et Y..., la cour d'appel a violé les articles 112 et 114 du code de procédure civile ;

 

4°/ que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ayant pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet ; qu'en particulier le juge de la rétractation n'est pas juge de la régularité intrinsèque des actes effectués en exécution des ordonnances qui lui sont soumises ; qu'au cas d'espèce, excède ses pouvoirs et viole l'article 497 du code de procédure civile la cour d'appel qui, saisie d'une requête tendant à la rétractation d'ordonnances sur requête, annule, à raison de vices les affectant intrinsèquement, les procès-verbaux dressés en exécution de ces ordonnances et ordonne en conséquence la restitution des éléments saisis ;

 

Mais attendu que saisi d'une demande de nullité des mesures d'instruction exécutées sur le fondement de l'ordonnance sur requête dont il prononce la rétractation, le juge doit constater la perte de fondement juridique de ces mesures et la nullité qui en découle ; que c'est sans méconnaître ses pouvoirs que la cour d'appel, après avoir retenu que les exigences de l'article 495 du code de procédure civile n'avaient pas été satisfaites, a prononcé la nullité des procès-verbaux dressés par les huissiers de justice à l'occasion des opérations effectuées en exécution des ordonnances rendues le 7 juillet 2014 ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur les premières et troisièmes branches du troisième moyen de chacun des pourvois, tels que reproduits en annexe :

 

Attendu que le CNOCD et la CNSD font grief à l'arrêt d'annuler le procès-verbal dressé par M. Z..., d'ordonner aux huissiers de justice instrumentaires la restitution des documents, données et fichiers et, plus généralement, de tous éléments saisis en original ou en copie lors des opérations de constat et de saisie litigieuses, à la société Modelisa, et/ ou la destruction de l'ensemble de ces éléments, et d'en dresser procès-verbal, ordonner au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, ainsi que le cas échéant à la Confédération nationale des syndicats dentaires la restitution des documents, données et fichiers et, plus généralement, de tous éléments saisis qui leur ont été transmis, directement ou indirectement, par le ou les huissiers de justice instrumentaires, respectivement, à la société Modelisa, et/ ou la destruction de l'ensemble de ces éléments, lesdites opérations de restitution et/ ou de destruction devant être opérées en présence de l'huissier instrumentaire concerné, à charge pour ce dernier d'en dresser procès-verbal, d'interdire au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, de même qu'à la Confédération nationale des syndicats dentaires, toute production, communication, reproduction, évocation et/ ou utilisation, de quelque nature, dans quelque cadre, de quelque manière et à quelque fin que ce soit, des éléments saisis et/ ou des informations et/ ou des mentions portées dans les procès-verbaux établis puis transmis par les huissiers de justice instrumentaires ce, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée ;

 

Mais attendu que les moyens, qui s'attaquent à un motif surabondant, sont inopérants ;

 

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses quatrième et cinquième branche et le troisième moyen, pris en sa deuxième branche du pourvoi n° V 15-27. 954 ainsi que sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses cinquième et sixième branches et le troisième moyen, pris en sa deuxième branche du pourvoi n° Y 16-10. 895, reproduits en annexe, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE les pourvois ;

 

Condamne le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et la Confédération nationale des syndicats dentaires aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et la Confédération nationale des syndicats dentaires à payer à M. X..., M. Y..., l'association Addentis, les sociétés Efficentres, Modelisa et Effi labo plus la somme globale de 3 000 euros ; rejette les demandes du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de la Confédération nationale des syndicats dentaires ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.