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Décisions

Cass. 2e civ., 23 juin 2016, n° 15-20.893

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Aix-en-Provence, du 4 juin 2015

4 juin 2015

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI X...- Vert-Coteau, constituée entre la SCI Gassendi et André X..., sans gérant depuis le décès d'André X..., gérant statutaire, avait donné à bail emphytéotique des locaux à la SCI Notre-Dame ; qu'une ordonnance sur requête du 22 novembre 2012 rendue par le président du tribunal de grande instance de Marseille a confié à Mme Anne-Laure X... la mission de convoquer une assemblée générale de la SCI X... n-Vert-Coteau afin de faire désigner un gérant par les associés ; qu'une seconde ordonnance sur requête, rendue le 6 décembre 2013 par le président du tribunal de grande instance de Toulon, a désigné un mandataire ad hoc de la même société ; que ces deux ordonnances ont fait l'objet d'une demande de rétractation, celle du 22 novembre 2012 ayant été rétractée par ordonnance de référé du 16 avril 2014 ;

 

Attendu que pour constater la nullité des assemblées générales des 13 décembre 2012 et 7 janvier 2013, ainsi que des décisions de changement de siège social et d'adoption de nouveaux statuts prises le 8 janvier 2013, l'arrêt, après avoir confirmé l'ordonnance sur requête dans ses dispositions relatives à la nullité de la requête et de l'ordonnance, retient que les actes subséquents sont nécessairement nuls puisque les assemblées générales des 13 décembre 2012 et 7 janvier 2013 ont été réunies sur convocation de Mme Anne-Laure X..., et qu'il en est de même des statuts et de la décision du 8 janvier 2013 de changement de siège social ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que l'instance en rétractation ayant pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet, de sorte qu'était irrecevable la demande d'annulation des décisions de l'assemblée des actionnaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

 

Condamne MM. Henri, Etienne, Jacques, Louis et Denis X..., M. Frédéric Y..., M. Simon Z...et la société Notre Dame aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Henri X... et la société Notre Dame à payer à Mmes Lucie et Anne-Laure X..., MM. Pierre, Michel et Frédéric X..., et la SCI X...- Vert-Coteau la somme globale de 3 000 euros, rejette les autres demandes ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.