Cass. 2e civ., 26 juin 2014, n° 13-10.370
COUR DE CASSATION
Arrêt
Irrecevabilité
Attendu que les arrêts rendus sur le fond par la Cour de Cassation ne sont pas susceptibles de rectification hors des conditions prévues par l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que, par arrêt du 20 mars 2014, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a déclaré irrecevables le pourvoi principal formé par la société Z...-A...-B...(la SCP) et M. Z...et le pourvoi incident formé par la société Educinvest ;
Attendu qu'il a été considéré par erreur que la SCP et M. Z...s'étaient désistés purement et simplement de leur pourvoi principal en se désistant de leur pourvoi provoqué par le pourvoi principal de la société Educinvest (n° B 12-28. 776), alors que ce désistement précisait, dans le corps de l'acte, qu'ils maintenaient leur pourvoi principal formé contre le même arrêt ;
Qu'il échet en conséquence de rabattre partiellement l'arrêt du 20 mars 2014 et de statuer à nouveau sur le pourvoi principal ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par la défense :
Attendu que la SCP n'ayant eu devant la cour d'appel que la qualité d'intervenant accessoire, elle ne pouvait se prévaloir d'aucun droit propre et n'était pas recevable à se pourvoir devant la Cour de cassation dès lors que la société Educinvest s'était désistée de son pourvoi principal et que son pourvoi incident était déclaré irrecevable ;
D'où il suit que le pourvoi de la SCP est irrecevable ;
Mais attendu que M. Z..., qui invoquait un préjudice moral personnel, a intérêt à se pourvoir contre l'arrêt attaqué ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2012), que la société Educinvest ayant obtenu du président d'un tribunal de grande instance une ordonnance sur requête imposant à la société Sud-Ouest campus, sous astreinte, diverses obligations, elle a assigné cette dernière
devant un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte et d'augmentation de son taux ; que M. Z..., huissier de justice qui avait procédé à la signification de l'ordonnance, est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que M. Z...fait grief à l'arrêt de déclarer nulle et de nul effet la signification de l'ordonnance du 19 avril 2010 rendue à la requête de la société Educinvest à l'encontre de la société Sud-Ouest campus ;
Mais attendu que M. Z...s'étant borné, dans l'acte de signification de l'ordonnance, à reproduire le texte de l'article 495 du code de procédure civile, sans préciser s'il avait effectivement remis une copie de la requête avec celle de l'ordonnance à la société Sud-Ouest campus, c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a décidé que ceux-ci ne lui permettaient pas de s'assurer que la requête avait bien été signifiée en sus de l'ordonnance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs du pourvoi ne sont pas de nature à permettre son admission ;
PAR CES MOTIFS :
RAPPORTE partiellement l'arrêt du 20 mars 2014 et, statuant à nouveau :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par la SCP Z...-A...-B...;
REJETTE le pourvoi principal formé par M. Z...;
DIT que le surplus du dispositif demeure inchangé ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze.