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Décisions

Cass. 3e civ., 3 novembre 1993, n° 92-11.441

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Burgelin

Rapporteur :

Mme Vigroux

Avocat général :

M. Monnet

Avocats :

Me Odent, Me Parmentier

Bordeaux, du 28 mars 1991

28 mars 1991

Sur le moyen unique :

Vu les articles 654, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la signification doit être faite à personne et qu'il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; que le procès-verbal doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont relevé appel le 1er octobre 1987 d'un jugement réputé contradictoire rendu au profit de la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (la Société bordelaise) et signifié le 5 mai 1987 par l'établissement d'un procès-verbal de recherches ; que la Société bordelaise a opposé la tardiveté de l'appel et que les époux X... ont excipé de la nullité de la signification ;

Attendu que, pour déclarer la signification régulière et l'appel irrecevable, l'arrêt retient que l'huissier de justice, qui s'était trouvé dans la même situation que lors de la délivrance de l'assignation le 6 octobre 1986, s'était référé au procès-verbal de recherches établi à cette date, lequel, rapportant très exactement les diligences de l'huissier, concluait à l'absence de domicile, de résidence et de lieu de travail connus des époux X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le procès-verbal dressé le 5 mai 1987 ne mentionnait aucune diligence effectuée à cette date par l'huissier de justice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.