Cass. com., 2 mai 2001, n° 98-12.037
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Besançon
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
Me Ricard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, après avis de la deuxième chambre civile, sur la deuxième branche :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 27 novembre 1997), que M. X..., ancien gérant de la société Il Rialto en liquidation judiciaire, a été condamné par le Tribunal à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans, par un jugement réputé contradictoire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable pour tardiveté son appel, alors, selon le moyen :
1° que le procès-verbal établi en application de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile doit mentionner précisément les diligences accomplies par l'huissier pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en l'espèce, l'arrêt n'a constaté et relevé du procès-verbal du 24 février 1997, aucune diligence particulière de l'huissier pour rechercher le destinataire ; qu'en cet état, l'arrêt manque de base légale au regard des exigences du texte précité ;
2° que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ; qu'après une condamnation prononcée par un jugement réputé contradictoire, l'exploit introductif d'instance n'ayant pu être délivré à la personne, comme d'ailleurs la signification du jugement ainsi intervenu, celle-ci doit pouvoir disposer d'une voie de recours effective ; qu'en conséquence en retenant qu'un procès-verbal de recherches infructueuses avait pu faire valablement courir le délai d'appel et ainsi priver la personne, condamnée à son insu, de tout droit de recours, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 16 et 17 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas contesté la régularité de la signification au regard de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, le grief, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;
Attendu, d'autre part, que la signification d'un jugement réputé contradictoire par voie de procès-verbal de recherches infructueuses fait courir le délai d'appel sans être contraire à l'exigence d'un procès équitable, dès lors que la régularité de cette signification, soumise par la loi à des conditions et modalités précises et à des investigations complètes de l'huissier de justice, peut être contestée, et que son destinataire dispose d'une procédure de relevé de la forclusion encourue ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.