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Décisions

Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, n° 19-14.893

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

Mme Dumas

Avocat général :

M. Aparisi

Avocat :

SCP Foussard et Froger

Pau, du 30 avr. 2018

30 avril 2018

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 avril 2018), le 1er avril 2016, la société Cofidis a fait signifier à Mme E... un commandement à fin de saisie-vente sur le fondement d'un jugement d'un tribunal d'instance du 7 mai 2015.

2. Par jugement du 24 octobre 2016, un juge de l'exécution, saisi par Mme E... en nullité de ce commandement au motif de la nullité de la signification du titre exécutoire, a rejeté cette demande.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme E... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente, du procès-verbal de saisie-vente du 1er avril 2016 et de la saisie, ensemble de rejeter ses demandes alors « qu'avant d'établir un procès-verbal tel que prévu à l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier de justice doit s'assurer du dernier domicile connu du destinataire de l'acte et se présenter à ce dernier domicile connu ; qu'en l'espèce, Mme E... soutenait que si l'huissier de justice s'est présenté à une adresse située à Hendaye (Pyrénées Atlantiques), avant de dresser le procès-verbal du 6 octobre 2015, l'adresse d'Hendaye ne correspondait pas à son dernier domicile connu, son dernier domicile connu étant situé à Ainharp (Pyrénées Atlantiques) ; qu'en déclarant régulier le procès-verbal du 6 octobre 2015, sans avoir constaté au préalable, condition pour qu'un procès-verbal de recherches infructueuses fût dressé, que le dernier domicile connu était bien situé à Hendaye, où l'huissier de justice s'est présenté, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 659 du Code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 659 du code de procédure civile :

4. Il résulte de ce texte que la signification d'un acte selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification.

5. Pour confirmer le jugement rejetant la demande de nullité du commandement à fin de saisie-vente, l'arrêt retient que la signification est régulière dès lors que le jugement a été signifié à Mme E... le 6 octobre 2015 à Hendaye (64), selon les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile et qu'il est justifié de ce qu'un courrier recommandé avec accusé de réception a été envoyé à Mme E....

4. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'adresse à Hendaye était la dernière adresse connue de Mme E..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

5. La demande de délais de paiement, que la cour d'appel a tranché dans son dispositif était une demande subsidiaire de Mme E... de sorte que la cassation sur le rejet de sa demande principale entraîne par voie de conséquence la cassation sur le chef de dispositif ayant statué sur sa demande subsidiaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.