Cass. 2e civ., 1 juin 2017, n° 16-13.535
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger, SCP Le Bret-Desaché, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire, 456, 458 et 626 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 décembre 2014, pourvoi n° 13-23. 445), que dans un litige l'opposant à différentes sociétés M. X... a saisi la cour d'appel de renvoi le 16 décembre 2014 ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les débats ont eu lieu en présence de M. Torregrosa, président, de Mme Dampfhoffer et de Mme Demont, conseillers, qui en ont délibéré ; que l'arrêt a été signé par M. Olivier Brue, conseiller, en raison de l'absence du président, empêché ;
Qu'en l'état de ces mentions, dont le vice allégué ne peut être réparé et d'où il résulte que M. Olivier Brue a signé l'arrêt alors qu'il n'avait pas assisté aux débats ni participé au délibéré comme ne pouvant faire partie de la formation de renvoi pour avoir participé à la décision cassée par l'arrêt de la Cour de cassation du 4 décembre 2014, l'arrêt signé par ce magistrat est nul ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen du pourvoi :
Met hors de cause, sur sa demande, la société d'exploitation des établissements Palomares exerçant sous le nom commercial Croix du Sud ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.