Sur le premier moyen :
Vu les articles 456 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Brezac artifices a assigné devant un tribunal de grande instance la société Seca, M. C... , leurs assureurs respectifs, la société Groupama Centre Atlantique et la société Caisse générale d'assurances mutuelles, à fin de voir condamner solidairement la société Seca et M. C... au paiement de certaines sommes ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les débats ont eu lieu en présence de M. Potée, président, de Mme Serres-Humbert et de M. Bouyx, conseillers, qui en ont délibéré, et qu'il a été signé par Mme D... , présidente ;
Qu'en l'état de ces mentions desquelles il ne résulte pas que Mme D... ait assisté aux débats et participé au délibéré, l'arrêt est entaché d'une irrégularité qui ne peut être réparée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.