Cass. 2e civ., 15 octobre 2015, n° 14-24.774
COUR DE CASSATION
Arrêt
Annulation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Yves et Blaise Capron
Sur le premier moyen :
Vu les articles 447, 456 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que seul a qualité pour signer un jugement rendu à juge unique le magistrat qui a présidé aux débats ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées selon le régime de l'ancien code de procédure civile par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor à l'encontre de M. X..., des jugements des 16 mai 2008, 11 mai 2011 et 8 juillet 2014 ont prorogé les effets du commandement aux fins de saisie immobilière ;
Attendu qu'il ressort de l'extrait du registre d'audience, certifié conforme, que l'affaire a été débattue devant Mme Y... alors que le jugement attaqué a été rendu, selon les mentions qui y figurent, par M. Z..., juge de l'exécution ;
Qu'en l'état de ces mentions, desquelles il résulte que le jugement n'a pas été signé par le magistrat ayant présidé aux débats, il y a lieu d'annuler ledit jugement ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 2014, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Rennes.