Cass. 3e civ., 10 octobre 1984, n° 83-12.871
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monégier du Sorbier
Rapporteur :
M. Didier
Avocat général :
M. de Saint Blancard
Avocat :
Me Jacoupy
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE MME Y... DE BEAUMONT FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (ORLEANS, 27 JANVIER 1983) RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION, D'AVOIR VIOLE LES ARTICLES 456 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE EN CE QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DUDIT ARRET QUE MME X..., PREMIER GREFFIER, AYANT ASSISTE AUX DEBATS ET AU PRONONCE DE LA DECISION, LA MINUTE A ETE SIGNEE PAR M. DESALLE, GREFFIER EN CHEF, ALORS QUE NE PEUT SIGNER LA MINUTE D'UN JUGEMENT UN GREFFIER QUI N'A ASSISTE NI AUX DEBATS NI AU PRONONCE DE LA DECISION ;
MAIS ATTENDU QU'AUCUN TEXTE N'EXIGE, A PEINE DE NULLITE, QUE LE GREFFIER SIGNATAIRE DE L'ARRET SOIT CELUI QUI A TENU LA PLUME A L'AUDIENCE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE MME DE BEAUMONT FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE LE CONTREDIT DE COMPETENCE QU'ELLE AVAIT FORME CONTRE LE JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 1979 QUI, ECARTANT L'EXISTENCE D'UNE VOIE DE FAIT, L'AVAIT RENVOYEE A SE POURVOIR DEVANT LE JUGE DE L'EXPROPRIATION EN CE QUI CONCERNE LA FIXATION DE L'INDEMNITE DUE EN RAISON DE L'ETABLISSEMENT DE LA SERVITUDE, ET A MIEUX SE POURVOIR QUANT A L'INDEMNISATION DES DOMMAGES RESULTANT DES TRAVAUX, ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'EN NE RECHERCHANT PAS SI, COMME LE SOUTENAIT MME DE BEAUMONT, LA SOCIETE LYONNAISE DES EAUX N'AVAIT PAS PROCEDE A L'ABATTAGE D'ARBRES ET A DIVERS TRAVAUX OCCASIONNANT DES DEGATS CONSIDERABLES EN DEHORS DE LA ZONE DE SERVITUDE, DE SORTE QUE, POUR CES OPERATIONS MATERIELLES, CETTE SOCIETE N'AURAIT PU SE PREVALOIR D'UN TITRE JURIDIQUE ET AURAIT AINSI COMMIS UNE VOIE DE FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DES DISPOSITIONS DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET DU DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III" ;
MAIS ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 14, PARAGRAPHE 2, DU DECRET N° 64-153 DU 15 FEVRIER 1964, PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 62-904 DU 4 AOUT 1962, L'INDEMNISATION DES DOMMAGES RESULTANT DES TRAVAUX DE POSE DE CANALISATIONS PUBLIQUES D'EAU SUR DES FONDS PRIVES EST FIXEE, A DEFAUT D'ACCORD AMIABLE, PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA SOCIETE LYONNAISE DES EAUX AVAIT AGI EN CONFORMITE AVEC LES DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES ET QUE L'IMPORTANCE DE DOMMAGES QU'AURAIT CAUSE, A LA PROPRIETE DE MME Y... DE BEAUMONT, L'EXECUTION DES TRAVAUX, N'ETAIT PAS EN ELLE-MEME CONSTITUTIVE D'UNE VOIE DE FAIT, L'ARRET EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE LA REPARATION DE CES DOMMAGES ECHAPPAIT A LA CONNAISSANCE DES JURIDICTIONS CIVILE ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 JANVIER 1983 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.