SUR LE PREMIER MOYEN :
VU LES ARTICLES 456 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE; ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT DOIT, A PEINE DE NULLITE, ETRE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE SECRETAIRE; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE PORTE, OUTRE LA SIGNATURE DU PRESIDENT, LA MENTION << SANS SIGNATURE DU SECRETAIRE-GREFFIER EMPECHE >>, MENTION SIGNEE DU PRESIDENT; D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.