Cass. 3e civ., 18 mai 1978, n° 76-15.155
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Feffer
Avocat général :
M. Dussert
Avocat :
Me de Chaisemartin
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ETE SIGNE, NON PAR LE PRESIDENT, MAIS PAR UN ASSESSEUR, SANS QUE LA MENTION DE L'EMPECHEMENT DU PRESIDENT SOIT PORTEE A LA MINUTE DE L'ARRET, ALORS QUE CETTE MENTION EST PREVUE A PEINE DE NULLITE ;
MAIS ATTENDU QUE, S'IL DOIT ETRE FAIT MENTION, SUR LA MINUTE, DE L'EMPECHEMENT DU PRESIDENT, L'OMISSION DE CETTE MENTION NE PEUT ENTRAINER LA NULLITE DE LA DECISION S'IL EST ETABLI QUE LES PRESCRIPTIONS LEGALES ONT ETE, EN FAIT, OBSERVEES ;
ATTENDU QU'EN L'ESPECE LES DEBATS ONT EU LIEU, LE 29 MAI 1976, DEVANT LA COUR D'APPEL COMPOSEE DE MM. SCHMIT, PRESIDENT, SIMON ET Z..., CONSEILLERS, QUE L'ARRET A ETE PRONONCE ET SIGNE PAR M. VICHE, CONSEILLER, LE 26 JUIN 1976 ALORS QUE M. Y... AVAIT ETE, PAR ARRETE DU 10 MAI 1976, ADMIS A FAIRE VALOIR SES DROITS A LA RETRAITE A COMPTER DU 3 JUIN 1976 ;
QU'IL EN RESULTE QUE M. Y... N'AYANT PLUS QUALITE POUR SIGNER LA MINUTE DE L'ARRET AU JOUR DE SON PRONONCE, CETTE MINUTE A ETE REGULIEREMENT SIGNEE PAR UN DES CONSEILLERS QUI AVAIENT DELIBERE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ANNULE LE CONGE-PREAVIS DELIVRE A DAME X... PAR DAME A... EN VUE D'EXERCER LE DROIT DE REPRISE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 AU BENEFICE DE SES DEUX FILLES, SANS Y FAIRE MENTION DES CONDITIONS DANS LESQUELLES ETAIENT LOGEES LES BENEFICIAIRES DE CE DROIT, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA MENTION LITIGIEUSE ETANT DESTINEE A FAIRE CONNAITRE A LA PERSONNE EVINCEE LE LOGEMENT QUI, DEVENU VACANT PAR L'EXERCICE DU DROIT DE REPRISE, SERAIT A SA DISPOSITION, IL S'ENSUIT QUE LADITE MENTION N'EST NECESSAIRE A PEINE DE NULLITE QUE DANS LE CAS OU LE LOGEMENT PREALABLEMENT OCCUPE PAR LE BENEFICIAIRE EST EFFECTIVEMENT LIBERE ;
MAIS ATTENDU QUE L'OMISSION D'UNE MENTION RELATIVE A UNE SITUATION DE FAIT DANS LE CONGE-PREAVIS DELIVRE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 SUSVISE DOIT ENTRAINER LA NULLITE DE L'ACTE SI CETTE OMISSION EST DE NATURE A FAIRE GRIEF AU LOCATAIRE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT ENONCE QU'EN NE SIGNALANT PAS, DANS LE CONGE LITIGIEUX, QUE LES BENEFICIAIRES DU DROIT DE REPRISE HABITAIENT AVEC ELLE, DAME A... METTAIT LA LOCATAIRE QU'ELLE VOULAIT EVINCER DANS L'IMPOSSIBILITE DE VERIFIER SI LES CONDITIONS DE LA REPRISE ETAIENT REUNIES ;
QU'ELLE A AINSI JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.