Cass. com., 1 février 1984, n° 82-14.928
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Herbecq
Avocat général :
M. Cochard
Avocat :
Me Foussard
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (CAEN, 23 AVRIL 1982) LEQUEL, BIEN QU'AYANT INDIQUE LA COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE, N'A PAS MENTIONNE LE NOM DU MAGISTRAT QUI A LU L'ARRET, D'AVOIR OMIS DE PRECISER L'IDENTITE ET LA QUALITE DU MAGISTRAT SIGNATAIRE DE LA MINUTE ALORS, SELON LE POURVOI, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 456 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUI A ETE VIOLE, L'ARRET DOIT METTRE LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE DETERMINER L'IDENTITE ET LA QUALITE DU MAGISTRAT QUI A SIGNE LA MINUTE ;
MAIS ATTENDU QUE LA SIGNATURE FIGURANT AU BAS DE LA MINUTE DE L'ARRET A COTE DE CELLE DU GREFFIER EST PRESUMEE ETRE LA SIGNATURE DU MAGISTRAT MENTIONNE DANS L'ARRET COMME AYANT ETE DESIGNE PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT POUR FAIRE FONCTION DE PRESIDENT EN REMPLACEMENT DU TITULAIRE EMPECHE, ET DONT L'ARRET PRECISE QU'IL A ASSISTE AUX DEBATS, AU DELIBERE ET AU PRONONCE DE LA DECISION ;
QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST, EN OUTRE, REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE M. LEGRAND, GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "ENTREPRISE DE CHAUFFAGE-PLOMBERIE X...", EN LIQUIDATION DES BIENS, A SUPPORTER UNE PARTIE DES DETTES SOCIALES ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES JUGES DU FOND, LORSQU'ILS FIXENT LA PART DU PASSIF SOCIAL SUPPORTE PAR LE DIRIGEANT, DOIVENT PRENDRE EN CONSIDERATION LES CONSEQUENCES DE LEUR DECISION SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE CE DERNIER, EN RAISON DES SANCTIONS ATTACHEES AU DEFAUT D'EXECUTION DE LA CONDAMNATION ;
QU'A CET EGARD, M. X... SE PREVALAIT DEVANT LA COUR D'APPEL, AUX TERMES DE CONCLUSIONS ADDITIONNELLES TANT DE LA FAIBLESSE DE SES RESSOURCES QUE DE L'IMPORTANCE DE SES CHARGES DE FAMILLE, QUI LE METTAIENT HORS D'ETAT D'ASSURER LA CONDAMNATION PRONONCEE PAR LES PREMIERS JUGES ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, SANS S'EXPLIQUER SUR LES CIRCONSTANCES INVOQUEES PAR M. X... DANS SES CONCLUSIONS ADDITIONNELLES, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
MAIS ATTENDU QU'EN FIXANT COMME ELLE L'A FAIT LA PART DES DETTES DE LA SOCIETE EN LIQUIDATION DES BIENS QUE SON DIRIGEANT AURAIT A SUPPORTER PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DES POUVOIRS QU'ELLE TIENT DE CE TEXTE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PRECEDENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 AVRIL 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.