Cass. com., 12 juillet 1971, n° 70-11.102
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guillot
Rapporteur :
M. Sauvageot
Avocat général :
M. Toubas
Avocat :
Me Waquet
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR VIOLE L'ARTICLE 138 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE EN CE QU'IL N'A PAS FAIT MENTION DE LA SIGNATURE DE LA MINUTE PAR LE GREFFIER QUI A TENU LA PLUME A L'AUDIENCE, MAIS S'EST BORNE A FAIRE ETAT DE LA SIGNATURE Y APPOSEE, A POSTERIORI, PAR UNE TIERCE PERSONNE QUALIFIEE DE "SECRETAIRE" ET DONT, AU SURPLUS, LA QUALITE DE GREFFIER N'EST POINT MENTIONNEE ;
MAIS ATTENDU QU'EN RELEVANT QU'AU JOUR DE LA SIGNATURE DES PRECEDEE DE LA MENTION "LE SECRETAIRE-GREFFIER" ET, D'AUTRE PART, QU'IL N'EST PAS PRESCRIT, A PEINE DE NULLITE, QUE LA MINUTE DE L'ARRET SOIT SIGNEE PAR LE MEME GREFFIER QUE CELUI QUI A TENU LA PLUME A L'AUDIENCE ;
QU'AINSI LE PREMIER MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AGEN, 20 JANVIER 1970), DELPECH, QUI AVAIT, LE 19 JANVIER 1966, VENDU PAR ACTE AUTHENTIQUE SON FONDS DE COMMERCE A BRAVO ET, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE, DIVERSES MARCHANDISES ET SON PORTEFEUILLE D'ASSURANCES A SALESSES, A ETE, LE SURLENDEMAIN, ADMIS DANS UNE CLINIQUE PSYCHIATRIQUE OU IL A SEJOURNE JUSQU'AU 27 FEVRIER SUIVANT ;
QUE, AYANT SOLLICITE L'ANNULATION, POUR DEFAUT DE CONSENTEMENT, DES ACTES PRECITES, DELPECH A ETE DEBOUTE DE SES PRETENTIONS PAR L'ARRET ATTAQUE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE DE LA SORTE, ALORS QUE L'INSANITE D'ESPRIT VICIE LE CONSENTEMENT, DES LORS QU'ELLE EXERCE SUR LUI UNE INFLUENCE DETERMINANTE ;
QU'IL N'EST PAS NECESSAIRE, COMME L'A PRETENDU L'ARRET ATTAQUE, QUE, REVETANT LA FORME DE DEMENCE COMPLETE, ELLE EXERCE UNE CONTRAINTE "ABSOLUMENT IRRESISTIBLE" EXCLUSIVE DE TOUTE VOLONTE CONSCIENTE ET INCOMPATIBLE, NON SEULEMENT AVEC LA VALIDITE DU CONSENTEMENT, MAIS, EN OUTRE, AVEC L'EXISTENCE MEME DE CE DERNIER ;
QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, L'ETAT DE DELPECH "ALTERAIT GRAVEMENT SES POSSIBILITES DE JUGEMENT ET DE CRITIQUE", ENTRAINANT DES "INTERPRETATIONS MORBIDES DE RUINE" ;
QU'IL RESSORT DE CES CONSTATATIONS QUE DELPECH N'A CONSENTI A L'ALIENATION DE SES BIENS QUE SOUS L'INFLUENCE DETERMINANTE D'UNE INTERPRETATION "MORBIDE", DONC IMAGINAIRE DE SA SITUATION FINANCIERE, DONT IL S'AVERE, DES LORS, SANS INTERET DE DETERMINER DANS QUELLE MESURE ELLE AURAIT ETE REELLEMENT COMPROMISE ;
QUE L'ABSENCE DE CONSENTEMENT VALABLE DU VENDEUR NE SAURAIT ETRE PALLIEE PAR LA SIMPLE "PRESENCE" DE SA FEMME PUISQU'IL N'A PAS ETE CONSTATE PAR L'ARRET, NI MEME ALLEGUE, QU'ELLE SERAIT INVESTIE DU POUVOIR DE REPRESENTER OU D'AUTORISER SON MARI ;
QUE, DANS CES CONDITIONS, L'ARRET ATTAQUE N'A PU ADMETTRE LA VALIDITE DES VENTES LITIGIEUSES QU'AU PRIX D'UNE EXIGENCE ILLEGALE, POSTULANT LA PREUVE D'UNE DEMENCE COMPLETE, AINSI QUE D'UN REFUS DE TIRER DE SES PROPRES CONSTATATIONS DE FAIT, LES CONSEQUENCES QUI EN RESULTAIENT ;
MAIS ATTENDU QU'EN RELEVANT QU'AU JOUR DE LA SIGNATURE DES ACTES, DELPECH NE SE TROUVAIT PAS DANS UN ETAT DEPRESSIF EXERCANT SUR LUI UNE CONTRAINTE ABSOLUMENT IRRESISTIBLE, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QUE REPRODUIRE LES CONCLUSIONS DU RAPPORT ETABLI PAR LES TROIS EXPERTS QU'ELLE AVAIT DESIGNES ;
QU'ELLE A USE DE SON POUVOIR D'APPRECIATION EN RETENANT QUE LES CONVENTIONS MISES EN CAUSE ETAIENT INTERVENUES SANS SURPRISE, APRES DISCUSSION ET EN PRESENCE DE L'EPOUSE DE DELPECH, QUI Y A CONCOURU, ET A SOUVERAINEMENT RETENU QU'IL N'Y AVAIT EU, EN L'ESPECE, NI DEFAUT, NI VICE DE CONSENTEMENT ;
QUE LE SECOND MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 JANVIER 1970, PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN.