Cass. 2e civ., 10 mars 2005, n° 03-15.101
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dintilhac
Rapporteur :
M. Vigneau
Avocat général :
M. Benmakhlouf
Avocat :
Me Blondel
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. Jean X..., qui avait été placé sous tutelle par un jugement d'un juge des tutelles, a formé un recours contre cette décision ; que ce recours a été déclaré irrecevable par le tribunal de grande instance pour n'avoir pas été formé dans les formes de l'article 1216 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'audience des débats s'est tenue en chambre du conseil le 20 février 2003, que le délibéré a été prorogé au 3 avril puis au 7 avril 2003, qu'il ressort du jugement que Mme Y... a signé la décision mais il ne résulte ni du jugement ni d'aucune mention que Mme Y... était présente lors de la lecture, la décision ne précisant pas davantage quel était le greffier présent lors de l'audience de débats qui se tint le 20 février 2003, la mention du greffier signataire n'impliquant pas sa présence lors de la lecture; qu'ainsi ont été méconnues les exigences des articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le jugement indiquant clairement dans son entête le nom d'un greffier, il convient, en l'absence d'indication contraire, de présumer que celui-ci a assisté aux débats ainsi qu'au prononcé de l'arrêt, et qu'il a apposé sa signature au bas de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1216 et 1256 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer le recours irrecevable, le Tribunal après avoir retenu qu'il devait être formé par la remise d'un écrit signé du conseil, énonce qu'il ne pouvait être fait par une simple déclaration verbale enregistrée par procès-verbal signé du mandataire et du greffier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration enregistrée par procès-verbal et signée par l'avocat constituait une requête au sens de l'article 1216 du nouveau Code de procédure civile, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 avril 2003, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo.