Cass. soc., 18 février 2015, n° 12-28.970
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Frouin
Avocats :
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 novembre 2012) que M. X..., par ailleurs membre du directoire, a été engagé par la société Panol, le 23 août 2004, en qualité de directeur du développement ; que son contrat de travail prévoyait une indemnité contractuelle de rupture ; que, licencié pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être signé par le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré ou, en cas d'empêchement du président, par l'un des juges qui en ont délibéré ; que l'arrêt du 22 novembre 2012, qui mentionne que les débats et le délibéré ont eu lieu en présence de Mmes Luxaro, Calot et Vaissette, conseillers, et qu'il a été signé par M. Caminade, président, qui n'avait donc pourtant pas assisté aux débats et participé au délibéré, doit dès lors être annulé pour violation des articles 456 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 459 du code de procédure civile, l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité d'un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience, ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont, en fait, été respectées ;
Et attendu qu'il est produit l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 octobre 2013 qui, faisant exactement application de ces dispositions, et se fondant sur les signatures figurant sur le plumitif de l'audience du 1er octobre 2012, date à laquelle l'affaire a été plaidée et sur l'ordonnance de jonction rendue le 1er octobre 2012, a retenu que l'arrêt du 22 novembre 2012 avait bien été signé par un magistrat ayant assisté aux débats et participé au délibéré et a ordonné la rectification de l'erreur matérielle affectant la mention relative à l'identité du signataire de l'arrêt et son remplacement par la mention conforme à la réalité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la clause fixant une indemnité de rupture à son profit en cas de cessation de ses fonctions au sein de la société Panol n'avait pas été soumise pour approbation à son conseil de surveillance, de sorte qu'il ne pouvait s'en prévaloir, alors, selon le moyen :
1°/ que le procès-verbal du conseil de surveillance de la société Panol en date du 25 octobre 2006, énonçait que « sur proposition du président, le conseil décide pour M. X... que le contrat de travail existant est confirmé » ; qu'en énonçant, pour dire que la clause du contrat de travail de M. X... fixant une indemnité contractuelle de rupture n'avait pas été soumise à l'approbation du conseil de surveillance, qu'aucun acte, y compris le procès-verbal du conseil de surveillance du 25 octobre 2006, ne visait le versement d'une indemnité de rupture, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce procès-verbal desquels il résultait que le contrat de travail existant du salarié avait été confirmé en l'ensemble de ses clauses, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en se bornant, pour dire que la clause du contrat de travail de M. X... fixant une indemnité contractuelle de rupture n'avait pas été soumise à l'approbation du conseil de surveillance, à retenir qu'aucun acte ne visait le versement d'une telle indemnité de rupture, sans vérifier, comme elle y était invitée, si le conseil de surveillance du 25 octobre 2006 qui, sur proposition de son président, avait confirmé le contrat de travail existant du salarié, n'avait pas ainsi donné son approbation aux clauses qu'il contenait, dont la clause contractuelle fixant une indemnité de rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 225-86, L. 225-88, L. 225-90 du code de commerce ;
Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté, sans dénaturation, que la clause du contrat de travail, instituant au profit du salarié, par ailleurs membre du directoire de la société qui l'employait, une indemnité contractuelle de rupture n'avait pas été soumise à l'approbation du conseil de surveillance ; qu'elle en a exactement déduit que cette clause ne pouvait fonder la demande indemnitaire qu'il avait formée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer, par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.