Cass. 3e civ., 12 mars 2002, n° 97-20.472
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
M. Dupertuys
Avocat général :
M. Guérin
Avocat :
Me Choucroy
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il était établi, qu'autorisée à sous-louer les locaux commerciaux, la société Véronique Ben avait consenti un bail de 23 mois le 1er octobre 1990 à Mme Z... et M. A... moyennant un loyer mensuel de 8 000 francs, ainsi qu'un bail de même durée le 15 février 1990 à M. de Sousa moyennant un loyer mensuel de 20 000 francs, sans appeler le propriétaire à concourir aux actes, la cour d'appel, qui a exactement retenu que cette violation délibérée, non régularisable des règles d'ordre public de l'article 21 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-31 du Code de commerce, entraînait à elle seule la résiliation du bail, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, qui est préalable, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les motifs de l'arrêt rendu le 3 octobre 1996 précisaient que la demande de dommages-intérêts était justifiée dès lors qu'aux mépris des règles applicables, la société Véronique Ben, par le biais de sous-locations irrégulières, avait perçu des loyers supérieurs à ceux dont elle était contractuellement redevable et qu'il était équitable de fixer l'indemnité de ce chef à 200 000 francs, la cour d'appel a pu retenir que la divergence entre les motifs et le dispositif de l'arrêt provenait d'une erreur de frappe commise lors de l'établissement de la minute dactylographiée dans le corps du dispositif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le troisième moyen n'étant pas fondé, ce moyen devient sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Véronique Ben aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.