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Décisions

Cass. 3e civ., 12 mars 2002, n° 97-20.472

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Dupertuys

Avocat général :

M. Guérin

Avocat :

Me Choucroy

Nîmes, 1re ch. A, du 3 oct. 1996

3 octobre 1996

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il était établi, qu'autorisée à sous-louer les locaux commerciaux, la société Véronique Ben avait consenti un bail de 23 mois le 1er octobre 1990 à Mme Z... et M. A... moyennant un loyer mensuel de 8 000 francs, ainsi qu'un bail de même durée le 15 février 1990 à M. de Sousa moyennant un loyer mensuel de 20 000 francs, sans appeler le propriétaire à concourir aux actes, la cour d'appel, qui a exactement retenu que cette violation délibérée, non régularisable des règles d'ordre public de l'article 21 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-31 du Code de commerce, entraînait à elle seule la résiliation du bail, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, qui est préalable, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les motifs de l'arrêt rendu le 3 octobre 1996 précisaient que la demande de dommages-intérêts était justifiée dès lors qu'aux mépris des règles applicables, la société Véronique Ben, par le biais de sous-locations irrégulières, avait perçu des loyers supérieurs à ceux dont elle était contractuellement redevable et qu'il était équitable de fixer l'indemnité de ce chef à 200 000 francs, la cour d'appel a pu retenir que la divergence entre les motifs et le dispositif de l'arrêt provenait d'une erreur de frappe commise lors de l'établissement de la minute dactylographiée dans le corps du dispositif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que le troisième moyen n'étant pas fondé, ce moyen devient sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Véronique Ben aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.