Cass. 2e civ., 21 mai 2015, n° 14-18.587
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
Mme Lazerges
Avocat général :
M. Lautru
Avocats :
Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., estimant que son époux, Philippe X..., était décédé à la suite d'un cancer broncho-pulmonaire provoqué par son exposition à l'amiante durant sa vie professionnelle, a saisi le 26 mars 2012 le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation ; que la commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante ayant estimé non établi le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante, le FIVA a notifié le 23 octobre 2013 à Mme X... une décision de refus d'indemnisation ; que cette dernière a saisi la cour d'appel d'un recours contre cette décision par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 13 décembre 2013 ; que M. Kevin X... et M. Alexis X..., fils et ayants droit de Philippe X..., sont intervenus volontairement ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique annexé qui est irrecevable ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 668 du code de procédure civile, ensemble l'article 27 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ; qu'il résulte du second de ces textes qu'aucune forme n'est imposée pour le dépôt au greffe de la cour d'appel de l'exposé des motifs, qui doit être déposé dans le délai d'un mois qui suit le dépôt de la déclaration lorsqu'elle ne le contient pas, à peine d'irrecevabilité de la demande ; qu'il s'ensuit que le dépôt de l'exposé des motifs peut être effectué par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que, dans ce cas, la date d'expédition de la lettre doit être prise en compte pour déterminer si le délai d'un mois pour déposer cet exposé a été respecté ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action des consorts X..., l'arrêt énonce que si la déclaration d'appel doit être adressée au greffe par lettre recommandée, ce qui signifie qu'il faut tenir compte de la date d'envoi du courrier, l'article 27 du décret indique expressément que l'exposé des motifs doit être déposé au greffe dans le mois suivant le dépôt de la déclaration à peine d'irrecevabilité, ce qui implique de prendre en compte la date du dépôt du document au greffe et non de son envoi ; qu'en l'espèce, si le recours a été régulièrement adressé au greffe de la cour d'appel dans les deux mois suivant la décision du FIVA par lettre recommandée expédiée le 13 décembre 2013, ce recours n'était pas motivé ; que les consorts X... devaient déposer et non pas adresser au greffe de la cour d'appel l'exposé des motifs et les pièces visées dans le mois suivant le 13 décembre 2013, soit au plus tard le 13 janvier 2014 ; que cet exposé et les pièces ont été reçus au greffe de la cour d'appel le 15 janvier 2014, ainsi qu'il résulte du tampon d'arrivée apposé sur le document ; qu'il s'ensuit que le délai d'un mois de l'article 27 du décret n'a pas été respecté et que le recours des consorts X... es irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'exposé des motifs avait été adressé au greffe de la cour d'appel par une lettre recommandée expédiée le 13 janvier 2014, soit avant l'expiration du délai d'un mois imposé par l'article 27 du décret du 23 octobre 2001, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.