Cass. 3e civ., 14 mars 1973, n° 71-14.119
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Montera
Rapporteur :
M. Zousmann
Avocat général :
M. Paucot
Avocat :
Me Copper-Royer
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE SAUCEROTTE, PROPRIETAIRE, A, PAR ACTE DU 15 JANVIER 1957, DONNE A BAIL A LA SOCIETE BRASSERIE GREFF DIVERS LOCAUX POUR L'EXPLOITATION D'UN CAFE-RESTAURANT ;
QUE LE BAIL ETAIT CONCLU POUR NEUF ANS, A COMPTER DU 1ER NOVEMBRE 1956, ET S'EST TACITEMENT RECONDUIT ;
QUE LA SOCIETE BRASSERIE GREFF A SOUS-LOUE A COMPTER DE LA MEME DATE, CES MEMES LOCAUX ;
QUE SAUCEROTTE A DONNE CONGE, LE 17 MARS 1967 POUR LE 1ER NOVEMBRE 1967, A LA BRASSERIE GREFF QUI, ELLE-MEME, A SIGNIFIE CONGE, LE 2 MAI 1967, POUR LA MEME DATE, A LEFRANC, SOUS-LOCATAIRE ;
QUE LEFRANC A, PAR EXPLOITS DES 16 JANVIER ET 15 MARS 1969, FORME A L'ENCONTRE DE SAUCEROTTE, PROPRIETAIRE, UNE DEMANDE EN PAIEMENT D'INDEMNITE D'EVICTION ET A ASSIGNE LA BRASSERIE GREFF EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE NON FONDEE LA DEMANDE D'INDEMNITE D'EVICTION, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, AUCUN TEXTE LEGAL N'OBLIGE LE TITULAIRE D'UNE SOUS-LOCATION, REGULIEREMENT CONSENTIE, A DEMANDER LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL AU PROPRIETAIRE QUI SIGNIFIE CONGE AU LOCATAIRE PRINCIPAL, QU'IL TIENT DE LA LOI LE DROIT, SOIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL, SOIT A UNE INDEMNITE D'EVICTION, QU'EN PRETENDANT QUE, SI CETTE DEMANDE AVAIT ETE FORMEE, SAUCEROTTE AURAIT PU Y FAIRE DROIT, LA COUR D'APPEL S'EST FONDEE SUR UNE HYPOTHESE ET N'A PAS EXAMINE LES ATTESTATIONS VERSEES AUX DEBATS, QUI DEMONTRAIENT QUE LE PROPRIETAIRE N'ENTENDAIT PAS RENOUVELER LE BAIL AU PROFIT DE QUI QUE CE SOIT, ET QUE, D'AUTRE PART, LADITE COUR N'A PU, SANS CONTRADICTION, REPROCHER A LEFRANC DE N'AVOIR PAS FAIT DE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT ET D'AVOIR ATTENDU PRES D'UN AN POUR LA FAIRE ;
QU'IL EST ENCORE PRETENDU QUE L'ARRET DENATURE LES CONCLUSIONS QUI ATTRIBUENT A LEFRANC UNE DECLARATION SUR LE TROP GRAND NOMBRE DE DEBITS DE BOISSONS A LIVERDUN, ALORS QU'IL S'AGISSAIT DES DIRES DU PROPRIETAIRE, CONTRE LESQUELS LE SOUS-LOCATAIRE PROTESTAIT ET QUE C'EST EN TERMES HYPOTHETIQUES QU'IL RETIENT QUE LEFRANC N'AVAIT PAS L'INTENTION DE SOLLICITER LE RENOUVELLEMENT DU BAIL ET QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL N'A PAS EXAMINE S'IL NE RESSORTAIT PAS DES CIRCONSTANCES QUE SI LEFRANC AVAIT CESSE SON EXPLOITATION, LE 1ER JUILLET 1968, LA FAUTE EN INCOMBAIT EXCLUSIVEMENT A SAUCEROTTE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, QUI RELEVE QUE LEFRANC, SOUS-LOCATAIRE, AVAIT UN DROIT DIRECT CONTRE LE PROPRIETAIRE ET QUE, N'AYANT PAS DEMANDE CE RENOUVELLEMENT, IL S'EST CONTENTE D'ASSIGNER LEDIT PROPRIETAIRE EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION PLUS D'UN AN APRES LA DATE D'EFFET DE CONGE, CONSTATE " QU'A PARTIR DU 1ER JUILLET 1968 " LEFRANC A " CESSE D'EXPLOITER LE FONDS LITIGIEUX DE CAFE-RESTAURANT PENDANT PLUS D'UN AN ", ET QUE " LA LICENCE D'EXPLOITATION A ETE DEFINITIVEMENT PERDUE " ;
ATTENDU QUE, DE CES SEULES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, QUI NE SONT PAS HYPOTHETIQUES ET NE RENFERMENT AUCUNE CONTRADICTION, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LEFRANC N'AVAIT PAS DROIT A UNE INDEMNITE D'EVICTION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY.