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Décisions

Cass. 1re civ., 22 mars 1977, n° 75-11.030

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pauthe

Rapporteur :

M. Guimbellot

Avocat général :

M. Gulphe

Avocat :

Me Boullez

Lyon, ch. 3, du 30 oct. 1974

30 octobre 1974

 

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'ALEXANDRE VUARIER EFFECTUAIT PAR L'INTERMEDIAIRE DE LA BANQUE LE CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE DES OPERATIONS DE BOURSE SUR LE MARCHE A TERME ;

QU'APRES SON DECES SURVENU EN 1970, LA BANQUE A, EN L'ABSENCE D'INSTRUCTIONS DES HERITIERS, PROCEDE A DIVERSES OPERATIONS A LA SUITE DESQUELLES LE COMPTE VUARIER S'EST TROUVE DEBITEUR D'UNE SOMME DE 14.747,07 FRANCS ;

QUE LA BANQUE, AYANT ASSIGNE EN PAIEMENT DE CETTE SOMME LES HERITIERS DE VUARIER ET CEUX-CI AYANT CONTESTE LE MONTANT DE LEUR DETTE, LE TRIBUNAL SAISI DU LITIGE A ORDONNE UNE EXPERTISE AFIN DE RECHERCHER DANS QUELLES CONDITIONS LA BANQUE AVAIT GERE LE PORTEFEUILLE DE VUARIER APRES SON DECES ;

QUE LES EXPERTS N'ONT FORMULE A L'ENCONTRE DE LA BANQUE QU'UNE SEULE CRITIQUE SE RAPPORTANT A UNE OPERATION A PRIME SUR TRENTE ACTIONS DE "LA REDOUTE" ;

QU'ILS ONT RELEVE QUE, LE JOUR DE LA LIQUIDATION, LA BANQUE AVAIT LEVE LES TITRES ALORS QUE LE COURS DE REPONSE ETAIT INFERIEUR AU PIED DE PRIME, C'EST-A-DIRE A LA DIFFERENCE ENTRE LE COURS D'ACHAT ET LA PRIME, AU LIEU D'ABANDONNER LA PRIME ET QU'IL EN ETAIT RESULTE POUR LES CONSORTS VUARIER UNE PERTE DE 153,55 FRANCS ;

QUE, D'APRES LES EXPERTS, A CETTE PERTE S'EST AJOUTE UN PREJUDICE COMPLEMENTAIRE AYANT SA SOURCE DANS LE PAIEMENT DES INTERETS DUS SUR LA SOMME AVANCEE PAR LA BANQUE POUR LA LEVEE DES TITRES ET DANS LA REVENTE UN AN PLUS TARD DES ACTIONS DE LA REDOUTE A UN COURS MOINS ELEVE QUE LE COURS D'ACHAT ;

QU'ILS ONT CONCLU QUE, DEFALCATION FAITE DU PREJUDICE DU A UNE ERREUR TECHNIQUE DE LA BANQUE, LE SOLDE DEBITEUR DU COMPTE VUARIER S'ELEVAIT A 8.939,50 FRANCS ET NON A 14.737,07 FRANCS ;

QUE LA COUR D'APPEL A ENTERINE LE RAPPORT DES EXPERTS ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU POUR STATUER AINSI QUE LES HERITIERS ETAIENT FONDES A NE PAS DONNER D'INSTRUCTIONS TANT QU'ILS ETAIENT DANS LE DELAI POUR FAIRE INVENTAIRE ET DELIBERER, QUE LA BANQUE ETAIT DONC UN GERANT D'AFFAIRES ET AVAIT L'OBLIGATION DE DENOUER L'OPERATION DANS LES CONDITIONS LES PLUS AVANTAGEUSES, ALORS, D'UNE PART, QUE, SELON LE MOYEN, LES HERITIERS PARFAITEMENT AU COURANT N'ETAIENT PAS FONDES A REFUSER DE DONNER DES ORDRES ET QUE LEUR CARENCE NE POUVAIT AVOIR POUR EFFET DE CONSTITUER LA BANQUE GERANTE D'AFFAIRES DE LA SUCCESSION, LE CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE N'ETANT INTERVENU QU'EN VERTU D'UNE OBLIGATION ET NON SPONTANEMENT, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL APPARTENAIT AUX JUGES DU FOND D'APPRECIER L'ENSEMBLE DES OPERATIONS TRAITEES PAR LA BANQUE SANS S'ATTACHER UNIQUEMENT A L'UNE D'ENTRE ELLES ;

MAIS ATTENDU QUE L'INTERVENTION DE LA BANQUE, SPONTANEMENT OU NON, L'OBLIGEAIT A APPORTER DANS L'EXECUTION DES OPERATIONS QU'ELLE A EFFECTUEES LES SOINS QUE L'ON PEUT NORMALEMENT ATTENDRE D'UN PROFESSIONNEL AVISE ;

QUE SI POUR TOUS LES ACTES COMPORTANT UN ALEA SA GESTION DEVAIT ETRE APPRECIEE D'APRES SON RESULTAT GLOBAL, IL FALLAIT FAIRE EXCEPTION POUR LES OPERATIONS DONT LE DENOUEMENT RELEVAIT DE LA PURE TECHNIQUE ET QUI, EN CAS D'ERREUR, ENGAGEAIENT LA RESPONSABILITE DE L'INTERMEDIAIRE SANS QU'IL Y AIT LIEU DE PRENDRE EN CONSIDERATION LES AUTRES OPERATIONS QU'IL AVAIT TRAITEES ;

QU'ABSTRACTION FAITE DU MOTIF PRIS DE L'IMPOSSIBILITE POUR LES HERITIERS DE DONNER DES INSTRUCTIONS A LA BANQUE ;

QUI EST SURABONDANT, L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LA PREMIERE BRANCHE DU SECOND MOYEN, PRIS EN SON PREMIER GRIEF :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ENTERINE LE RAPPORT DES EXPERTS, DEDUISANT DU COMPTE DES CONSORTS VUARIER LES INTERETS DE LA SOMME AVANCEE PAR LA BANQUE POUR LA LEVEE DES TITRES DE LA REDOUTE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, SEUL LE PREJUDICE DIRECT EST SUSCEPTIBLE D'ETRE INDEMNITE ET QUE NE PRESENTERAIENT PAS CE CARACTERE LES AGIOS CORRESPONDANTS AUX CAPITAUX NECESSAIRES POUR ACQUERIR LES TITRES ;

MAIS ATTENDU QUE LE PREJUDICE RESULTANT DE LA PERCEPTION D'INTERETS A ETE LA CONSEQUENCE IMMEDIATE D'UNE AVANCE QUI A ETE RECONNUE FAUTIVE ET QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE CES INTERETS NE DEVAIENT PAS FIGURER AU DEBIT DU COMPTE DES CONSORTS VUARIER ;

QUE LE PREMIER GRIEF DU MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

REJETTE LE PREMIER MOYEN ET LE PREMIER GRIEF DU SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE ;

MAIS SUR LA PREMIERE BRANCHE DU SECOND MOYEN, PRIS EN SON SECOND GRIEF ET LA SECONDE BRANCHE DU SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LES EXPERTS ONT EXPRESSEMENT MENTIONNE DANS LEUR RAPPORT QUE SI LES PRIMES AVAIENT ETE ABANDONNEES COMME ELLES AURAIENT DU L'ETRE, LE PRIX DE LEVEE DES ACTIONS DE LA REDOUTE N'AURAIT PAS FIGURE AU COMPTE DES CONSORTS VUARIER QUI, EN CONTREPARTIE, N'EUT PAS ETE CREDITE DU PRIX DE VENTE DE CES ACTIONS ;

QU'EN CONSEQUENCE, DANS LE REDRESSEMENT QU'ILS ONT OPERE, ILS ONT ANNULE LES DEUX OPERATIONS ET LAISSE AINSI A LA CHARGE DE LA BANQUE LA DIFFERENCE ENTRE LE COURS D'ACHAT ET LE COURS DE REVENTE DES TITRES, LA DISPARITION D'UN ELEMENT DE DEBIT N'ETANT PAS ENTIEREMENT COMPENSEE PAR CELLE DE L'ELEMENT DE CREDIT CORRELATIF ;

ATTENDU QU'EN ENONCANT, POUR ECARTER LA CRITIQUE FORMULEE PAR LE CREDIT COMMERCIAL A L'ENCONTRE DU TRAVAIL DES EXPERTS, QU'IL N'APPARAISSAIT PAS QUE CES DERNIERS EUSSENT RETENU LE PREJUDICE RESULTANT DE LA REVENTE DES ACTIONS DE LA REDOUTE, A UN COURS INFERIEUR AU COURS D'ACHAT LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE L'EXPERTISE DONT ELLE A ENTERINE LES CONCLUSIONS ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU SECOND GRIEF DE LA PREMIERE BRANCHE DU SECOND MOYEN ET DE LA SECONDE BRANCHE DE CE SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 OCTOBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.