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Décisions

Cass. soc., 7 juillet 1993, n° 90-41.346

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zakine

Rapporteur :

M. Merlin

Avocat général :

M. Kessous

Avocat :

Me Vincent

Colmar, du 14 déc. 1989

14 décembre 1989

Sur le moyen unique :

Vu les articles 528 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement à moins que ce délai n'ait commencé à courir en vertu de la loi dès la date du jugement et du second qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction de la lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel de M. X... contre un jugement du conseil de prud'hommes qui l'avait débouté de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur la société Les Moulins au paiement de diverses sommes suite à la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel énonce que le greffe du conseil de prud'hommes a adressé à M. X... une notification par lettre recommandée avec avis de réception ayant fait l'objet d'une présentation le 7 mai 1987 qui est revenue avec la mention " non réclamée " ; que cette mention permet de tenir pour régulière cette notification et comme faisant courir le délai d'appel, le salarié n'ayant pas accepté ou été chercher le pli recommandé, bien qu'adressé à une adresse exacte ; que l'appel daté du 16 septembre 1987 est donc tardif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de notification du jugement avait été retourné au secrétariat du conseil de prud'hommes sans avoir pu être remis à son destinataire et que, le jugement n'ayant pas été notifié par voie de signification, le délai d'appel n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.