Cass. soc., 31 mars 2003, n° 02-30.765
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sargos
Rapporteur :
Mme Guihal-Fossier
Avocat général :
Mme Barrairon
Avocats :
SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Masse-Dessen et Thouvenin
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 528, 612 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 142-27 et R. 142-30 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le défendeur, le pourvoi en cassation formé par l'agent judiciaire du Trésor le 26 juin 2002 serait irrecevable comme tardif en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 août 2001, cette décision, qui tranche une partie du principal, ayant été notifiée le 8 août 2001 ;
Mais attendu que la lettre de notification de l'arrêt du 7 août 2001, adressée par le secrétariat-greffe de la cour d'appel au trésorier payeur général, 207, rue de Bercy à Paris, est revenue à l'expéditeur avec la mention "refusé", et que M. X... n'allègue pas avoir signifié la décision en cause à l'agent judiciaire du Trésor, constitué dans l'instance conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 ;
D'où il suit que le délai de pourvoi n'ayant pas commencé à courir, la fin de non-recevoir en tant qu'elle est dirigée contre l'arrêt du 7 août 2001 ne peut être accueillie ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 755-10 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, dans les départements d'outre-mer, la charge et le service des prestations familiales dues aux personnels de l'Etat et des collectivités locales continuent à être assumés dans les conditions en vigueur à la date du 22 août 1967 ; qu'en vertu de ce renvoi, la base de calcul des allocations familiales est fixée, conformément aux dispositions du décret-loi du 29 juillet 1939, par arrêté ministériel ;
Attendu que M. X... , fonctionnaire en poste à la Réunion, a réclamé la revalorisation de ses allocations familiales en se prévalant de l'article 9 de la loi n° 91-738 du 31 juillet 1991, qui a aligné la base de calcul des prestations familiales dans les départements d'outre-mer sur celle en vigueur dans la métropole ; que l'arrêt attaqué a accueilli sa demande ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les règles spéciales de fixation de la base de calcul des prestations familiales des fonctionnaires en poste dans les départements d'outre-mer, qui dérogent aux dispositions générales en la matière, n'ont pas été affectées par la loi du 31 juillet 1991, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que les faits souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent à la Cour de Cassation d'appliquer la règle de droit appropriée conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en leur entier tant l'arrêt du 7 août 2001 que celui du 23 avril 2002, rendus entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.