Cass. 2e civ., 1 octobre 2020, n° 19-15.753
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pireyre
Rapporteur :
Mme Dumas
Avocat général :
M. Aparisi
Avocat :
SCP Waquet, Farge et Hazan
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 2018), sur le fondement de deux actes authentiques de 2001, le Fonds commun de titrisation Hugo créances III a fait délivrer à Mme B... un commandement à fin de saisie-vente le 20 juin 2016.
2. Un juge de l'exécution a, par jugement du 13 juin 2017, débouté Mme B... de sa contestation.
3. Ce jugement a été notifié par le greffe le 20 juin 2017.
4. Mme B... a interjeté appel de ce jugement le 20 juillet 2017.
5. Sur conclusions d'incident du Fonds commun de titrisation, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
7. Mme B... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable et de la condamner à payer au Fonds commun de titrisation Hugo Créances III la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors :
« 1°/ que la décision du juge de l'exécution est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en cas de notification en la forme ordinaire, celle-ci n'est réputée faite à la partie elle-même que lorsque l'accusé de réception est signé par le destinataire ; qu'en jugeant la notification en la forme ordinaire du jugement du 13 juin 2007 avait eu pour effet de faire courir le délai d'appel et en déclarant irrecevable comme tardif l'appel formé par Mme B... après avoir pourtant constaté que l'avis de réception avait été signé « manifestement par une autre personne que la destinataire du pli », la cour d'appel a violé les articles R. 121-15 du code des procédures civiles d'exécution, 670-1, 677 et 528 du code de procédure civile ;
2°/ que les jugements sont notifiées aux parties elles-mêmes ; qu'est donc irrégulière la notification faite à un mandataire ; qu'en jugeant que le délai de recours avait valablement couru à compter de la notification en la forme ordinaire du jugement du 13 juin 2007 et en déclarant irrecevable comme tardif l'appel formé par Mme B... après avoir pourtant constaté que sur l'avis de réception, figurait le nom de Périer avec une croix à l'emplacement destiné au mandataire, la cour d'appel a violé l'article 677 et 528 du code de procédure civile et R. 121-15 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°/ que la notification d'un jugement en la forme ordinaire n'est réputée faite à domicile ou à résidence que lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet ; qu'en déclarant régulière la notification en la forme ordinaire du jugement frappé d'appel sans constater que le signataire de l'avis de réception, un dénommé U..., avait reçu un pouvoir spécial à cet effet, la cour d'appel a violé les articles 670-1, 677, 528 du code de procédure civile et R. 121-15 du code des procédures civiles d'exécution ;
4°/ que l'existence d'un pouvoir spécial pour recevoir en lieu et place de son destinataire la notification d'un jugement en la forme ordinaire ne saurait être présumée ; qu'en jugeant la notification du jugement régulière et l'appel tardif aux motifs que Mme B... n'établissait pas l'absence de mandat du signataire de l'avis de réception et ne fournissait aucune explication sur son identité, ses liens de confiance avec cette personne présente chez elle ou le fait qu'elle ne soit pas habilitée à recevoir l'acte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
8. Si, selon l'article 677 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes, l'article 670 du code de procédure civile prévoit que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire et faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet. Il résulte de ces textes que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
9. C'est, dès lors, à bon droit, et sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a retenu que si l'avis de réception était manifestement signé par une autre personne que la destinataire du pli, Mme B... ne fournissait aucune autre explication sur le fait que cette personne, présente chez elle lorsque l'employé des Postes était venu, ne fut pas habilitée à recevoir l'acte, alors qu'en portant la date de remise, le facteur avait également apposé une croix à l'emplacement destiné au mandataire, lequel avait alors tracé sa signature avec une autre encre et qu'il revenait à Mme B... d'établir l'absence de mandat.
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Sur le moyen pris en sa sixième branche
Enoncé du moyen
11. Mme B... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable et de la condamner à payer au Fonds commun de titrisation Hugo Créances III la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors « que selon l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé, ce qui comprend la désignation de la juridiction territorialement compétente pour connaître de l'appel ; qu'en décidant que cette dernière exigence était en l'espèce satisfaite par l'invitation faite au destinataire de l'acte de faire le choix d'un avocat près de l'un des barreaux de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, la Cour d'appel a violé l'article 680 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
12. En application de l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé et que constitue une modalité du recours, au sens de ces dispositions, le lieu où celui-ci doit être exercé.
13. La cour d'appel, après avoir constaté que la lettre de notification indiquait, au titre des modalités de l'appel, qu'il incombait à la partie de faire le choix d'un avocat inscrit à l'un des barreaux de la Cour d'appel d'Aix en Provence, qui effectuera les diligences nécessaires à l'instruction de son recours, en a exactement déduit que ces mentions sont suffisantes pour informer de manière satisfaisante Mme B... des modalités du recours à exercer.
14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.