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Décisions

Cass. 3e civ., 18 janvier 2012, n° 10-26.304

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Blanc et Rousseau, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Aix-en-Provence, du 30 sept. 2010

30 septembre 2010


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 septembre 2010), que la société Transport régional des Alpes-Maritimes (TRAM) a bénéficié d'un bail commercial sur des locaux appartenant aux consorts X... ; que ces derniers ont notifié le 8 novembre 2005 à leur locataire, qui avait demandé le renouvellement du bail, leur refus avec offre d'une indemnité d'éviction ; qu'une expertise aux fins d'évaluer cette indemnité a été ordonnée par ordonnance de référé du 23 mars 2006 ; que, par acte du 9 avril 2008, les consorts X... ont assigné la société locataire pour faire constater l'acquisition de la prescription biennale du droit à indemnité d'éviction et fixer une indemnité d'occupation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société TRAM fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action en paiement d'une indemnité d'éviction, alors, selon le moyen :

1°/ que l'effet interruptif de prescription résultant d'une action en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution, de sorte que le nouveau délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la décision qui met définitivement fin à l'instance ; que l'ordonnance de référé du 23 mars 2006, rendue à la demande des consorts X..., avait condamné la société TRAM à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 3 631,40 euros et ordonné une expertise pour déterminer le montant de l'indemnité d'éviction ; que cette ordonnance, rendue conformément aux demandes des consorts X... et dont la signification leur incombait, faute d'avoir été signifiée, n'a pas mis définitivement fin au litige, la société TRAM conservant la faculté d'en interjeter appel (violation des articles L. 145-60 du code de commerce et 2244 du code civil dans sa rédaction applicable) ;

2°/ que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société TRAM qui soutenait que, dans ses dires à l'expert des 19 avril et 24 mai 2007, l'avocat des consorts X... avait admis le chiffrage de la perte du droit au bail effectué par l'expert et que cette reconnaissance du droit de la société TRAM à une indemnité d'éviction avait interrompu la prescription (violation de l'article 455 du code de procédure civile) ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que l'interruption du délai de prescription de l'action en fixation d'une indemnité d'éviction ne durait que le temps de l'instance en référé qui s'achève avec le prononcé de l'ordonnance désignant un expert, la cour d'appel, qui a relevé qu'aucun autre acte interruptif n'était intervenu depuis l'ordonnance de référé du 23 mars 2006, et a répondu aux conclusions par lesquelles la société locataire invoquait une renonciation du bailleur à son droit, a pu en déduire que l'action était prescrite ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société TRAM fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande des consorts X... en fixation d'une indemnité d'occupation, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel a dénaturé les conclusions des consorts X... qui sollicitaient purement et simplement "une indemnité d'occupation" (violation de l'article 4 du code de procédure civile) ;

2°/ que l'indemnité d'occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections VI et VII, compte tenu de tous les éléments d'appréciation ; qu'elle est distincte du loyer auquel elle se substitue, mais que rien n'interdit au juge de la fixer au montant du loyer si celui-ci correspond à la valeur locative ; que la cour d'appel, qui a prétendu ne pas allouer une indemnité d'occupation mais une indemnité en contrepartie de la jouissance des lieux, ce qui correspond à la définition même de l'indemnité d'occupation, et qui a donc alloué en réalité une indemnité d'occupation, pourtant prescrite, a violé les articles L. 145-28 et L. 145-60 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'action en fixation de l'indemnité d'occupation ne pouvait correspondre, du fait de l'acquisition de la prescription de l'article L. 145-60 du code de commerce, à la valeur locative des lieux, la cour d'appel, qui a constaté que la société TRAM était devenue occupante sans droit ni titre, a retenu à bon droit qu'une indemnité, dont elle a souverainement évalué le montant, était due en contrepartie de la jouissance des lieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.