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Décisions

Cass. 3e civ., 30 juin 1999, n° 97-20.357

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Fossereau

Rapporteur :

Mme Stéphan

Avocat général :

M. Guérin

Avocat :

Me Bertrand

Colmar, 2e ch. civ., sect. A, du 23 mai …

23 mai 1997

Sur le moyen unique , ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement retenu que l'indemnité d'occupation due en application de l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 n'était pas soumise à la règle du plafonnement et devait correspondre à la valeur locative, et tenu compte, pour son évaluation, du fait qu'une partie des locaux loués était devenue inhabitable à compter de janvier 1996, la cour d'appel a, appréciant souverainement le montant de cette indemnité et, par ces seuls motifs, légalement jusitifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.