Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 10 décembre 1997, n° 96-13.373

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Fossereau

Rapporteur :

Mme Stéphan

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Nicolay et de Lanouvelle, Me Choucroy

Paris, du 10 janv. 1996

10 janvier 1996

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 1996), statuant sur renvoi après cassation, que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial, a donné congé à M. Y..., preneur à bail, pour le 1er juillet 1987, avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction ; que M. Y... l'a assigné pour faire fixer cette indemnité ; que M. X... a, reconventionnellement, demandé paiement d'une indemnité d'occupation par conclusions du 31 mai 1990 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande prescrite, alors, selon le moyen, 1° que le délai de prescription de l'action en paiement d'une indemnité d'occupation ne peut commencer à courir avant le jour où est définitivement consacré, dans son principe, le droit du locataire au bénéfice d'une indemnité d'éviction ; que l'offre d'une indemnité d'éviction par le bailleur dans le congé a un caractère provisoire et n'interdit pas au bailleur de refuser ensuite le renouvellement du bail sans indemnité s'il établit que le preneur ne remplit pas les conditions du droit au renouvellement ; qu'en se fondant sur l'offre d'indemnité d'éviction formulée par M. X... dans le congé, pour considérer que ce congé consacrait définitivement le principe du droit de M. Y... à une indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé les articles 20 et 33 du décret du 30 septembre 1953 ; 2° que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu'en retenant que le principe du droit de M. Y... à bénéficier d'une indemnité d'éviction était établi par la reconnaissance qu'en avait faite M. X... dans le congé, la cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil ; 3° que la mention figurant au congé du 22 septembre 1986, selon laquelle le bailleur se déclare " prêt à verser l'indemnité d'éviction prévue à l'article 48 à laquelle vous pourriez pouvoir prétendre ", ne pouvait signifier que le bailleur reconnaissait au preneur le droit au paiement d'une telle indemnité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé la portée dudit congé et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... avait, dans son congé du 22 septembre 1986 à effet du 1er juillet 1987, offert à M. Y... une indemnité d'éviction et qu'il n'avait à aucun moment par la suite contesté le droit du locataire à bénéficier de cette indemnité, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation et sans se fonder sur l'existence d'un aveu, que le point de départ de la prescription de la demande d'indemnité d'occupation, fondée sur l'article 20 du décret du 30 septembre 1953, faite par conclusions du 31 mai 1990, était le 1er juillet 1987 et que cette demande se trouvait, de ce fait, prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.