Cass. 3e civ., 12 juin 2001, n° 99-21.821
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
Mme Stéphan
Avocat général :
M. Sodini
Avocat :
Me Choucroy
Sur le moyen unique :
Vu l'article 33 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que toutes les actions exercées en vertu de ce décret se prescrivent par deux ans ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1999), que M. d'X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Garage d'Abbeville, aujourd'hui en redressement judiciaire, lui a donné congé pour le 31 décembre 1992, avec refus de renouvellement du bail et offre d'une indemnité d'éviction ; qu'il a notifié à la locataire, le 17 août 1994, l'exercice de son droit de repentir ; que, le 24 février 1995, il l'a assignée pour faire fixer le montant de l'indemnité d'occupation due pour la période du 1er janvier 1993 au 17 août 1994 ; que la locataire a soulevé la prescription de cette action ;
Attendu que l'arrêt retient que l'action du bailleur n'était pas prescrite le 18 août 1994 ;
Qu'en statuant ainsi, tout en retenant que le point de départ de la prescription de cette action était celle de la date d'effet du congé, soit le 31 décembre 1992, et tout en constatant que la date du 17 août 1994 était celle de la notification de l'exercice du droit de repentir du bailleur et partant celle de la prise d'effet du nouveau bail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.