Cass. 3e civ., 16 mars 2017, n° 16-10.143
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Foussard et Froger
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 octobre 2015), que la société Groupement immobilier parisien (GIP), bailleresse, a déclaré, les 24 et 26 mai 2011, à la société Palomastar, locataire, qu'elle optait pour le non-renouvellement du bail commercial ; que la société locataire a été placée en redressement judiciaire le 16 mars 2011, puis en liquidation judiciaire le 14 mars 2012 ; que le mandataire liquidateur a restitué les locaux le 17 juillet 2012 et a assigné la société GIP en fixation de l'indemnité d'éviction ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 145-4 du code de commerce ;
Attendu que, pour rejeter les demandes du mandataire liquidateur, l'arrêt retient que, lorsque celui-ci a volontairement restitué les clés, la société Palomastar avait cessé son exploitation depuis quatre mois en raison de la procédure de liquidation judiciaire entraînant la disparition de son fonds de commerce et que le refus de renouvellement du bailn'a causé aucun préjudice à la locataire évincée ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, à la date de restitution des clés, la société Palomastar n'avait pas été privée d'un droit susceptible de donner lieu à réparation, en raison du refus du renouvellement du bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.