Cass. 3e civ., 26 mai 2016, n° 15-12.235
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Yves et Blaise Capron
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 octobre 2014), que la SCI La Calèche et M. X..., propriétaires indivis d'un immeuble donné à bail à M. et Mme Y..., ont mis fin au bail avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction ; qu'un jugement du 2 mars 2010 a fixé l'indemnité d'éviction due par les bailleurs ; que M. et Mme Y... ont délivré à la SCI La Calèche un commandement de payer valant saisie immobilière et l'a assignée en validité de cette voie d'exécution ; que celle-ci a soulevé l'absence de titre exécutoire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI La Calèche fait grief à l'arrêt de dire que le jugement du 2 mars 2010 constitue un titre exécutoire, de déclarer valable le commandement de payer valant saisie immobilière et d'ordonner la vente forcée de l'immeuble, alors, selon le moyen :
1°/ que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire portant condamnation de la personne qui doit exécuter ; que la décision du tribunal de grande instance de Nîmes du 2 mars 2010, sur le fondement de laquelle les époux Y... ont engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la SCI La Calèche, ne comporte aucune condamnation de la société à leur payer une somme quelconque ; qu'en décidant que le jugement du 2 mars 2010 constitue un titre exécutoire au sens du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a violé les articles L. 111-2 et L. 311-2, ensemble l'article R. 121-1 du dit code ;
2°/ que la partie, qui sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement entrepris est réputée s'en approprier les motifs ; que dans ses conclusions en réponse récapitulatives du 1er septembre 2014, la SCI La Calèche demandait la confirmation du jugement du juge de l'exécution du 15 avril 2014, lequel avait énoncé que le commandement de payer délivré le 28 janvier 2012 était irrégulier au regard des dispositions de l'article L. 145-30 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement du 2 mars 2010, devenu définitif à la suite de l'arrêt du 23 juin 2011 ayant déclaré l'appel irrecevable, avait dit que M. et Mme Y... avaient droit à une indemnité d'éviction et en avait fixé le montant, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur les motifs du premier juge que la société La Calèche n'était pas réputée s'être appropriée en vertu de l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile, en a déduit, à bon droit, que ce jugement avait constaté, à la charge des bailleurs et au profit de la société locataire, une créance liquide et exigible, permettant à celle-ci de mettre en oeuvre des mesures d'exécution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la SCI La Calèche fait grief à l'arrêt de déclarer valable le commandement de payer valant saisie immobilière et d'ordonner la vente forcée de l'immeuble, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions en réponse et récapitulatives, la SCI La Calèche rappelait que la SCI La Calèche et M. Albert X... (...) sont propriétaires en indivision dans l'ensemble immobilier loué à usage d'hôtel » et que « le bien appartenant à M. X... et à la SCI est situé à Vigan ; qu'elle faisait valoir que M. X... n'est pas au procès, il n'a pas été attrait, les décisions à intervenir ne peuvent lui être opposables » et demandait à la cour d'appel « de constater l'absence au procès de M. X... » et d'annuler la procédure de saisie immobilière » ; qu'il ressortait ainsi clairement des conclusions d'appel de la SCI La Calèche que la procédure de saisie immobilière devait être déclarée irrégulière faute pour les créanciers poursuivants d'avoir attrait dans la cause M. X..., propriétaire indivis du bien loués, visé par la procédure de saisie ; qu'en affirmant qu'aucune conséquence juridique n'était tirée par la SCI La Calèche de la demande tendant à constater l'absence du procès de M. X..., la cour d'appel qui a dénaturé ses conclusions d'appel, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le créancier ne saisit l'immeuble indivis que par commandement signifié à chacun des coïndivisaires ; qu'en ordonnant la vente forcée de l'immeuble détenu en indivision par la SCI la Calèche et M. X... cependant qu'il était constaté qu'aucun commandement de payer valant saisie immobilière n'avait été délivré à M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société La Calèche s'était bornée, dans le dispositif de ses conclusions, à voir constater l'absence de M. X... à l'instance, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, estimer qu'aucune conséquence juridique n'était tirée de cette demande ;
Attendu, d'autre part, que, la société La Calèche n'ayant pas soutenu, en cause d'appel, que le commandement de payer valant saisie immobilière aurait dû être délivré à chacun des indivisaires, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi