Cass. 3e civ., 6 avril 2005, n° 03-11.159
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
M. Betoulle
Avocat général :
M. Gariazzo
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Foussard, SCP Jean-Pierre Ghestin
Attendu que les fonds de commerce peuvent faire l'objet de nantissements, sans autres conditions et formalités que celles prescrites par les chapitres 2 et 3 du titre IV du Livre 1er du Code de commerce ;
que le nantissement d'un fonds de commerce ne donne pas au créancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en paiement et jusqu'à due concurrence ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 27 novembre 2002), que, le 30 juillet 1996, M. X..., notaire, a établi un acte de résiliation amiable d'un bail relatif à des locaux dans lesquels était exploité par M. Camille Y... un fonds de commerce sur lequel la société Finor, devenue société Cavabanque, avait inscrit un nantissement en garantie d'un prêt qu'elle avait consenti à la société Y... sports Marsac, dirigée par M. Camille Y..., et dont M. Henri Y... s'était porté caution, l'acte notarié relatant la remise, le même jour, d'une indemnité de résiliation de 300 000 francs par le bailleur au preneur ; que la société Y... sports Marsac a été placée en redressement judiciaire le 13 juillet 1990 ; que la société Finor a demandé au notaire le report du nantissement sur l'indemnité de résiliation, puis l'a assigné afin de le voir contraint à lui verser cette indemnité ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le créancier nanti bénéficie d'un droit de report de son privilège sur l'indemnité de résiliation du bail commercial et qu'il appartenait au notaire de verser cette indemnité entre les mains de la société Finor qui la réclamait ; qu'en ignorant délibérément la volonté légitime du créancier nanti, M. X... a commis une faute engageant sa responsabilité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le créancier titulaire d'un nantissement sur un fonds de commerce ne bénéficie d'aucun droit de préférence ou de suite sur l'indemnité de résiliation du bail grâce auquel est exploité le fonds de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse