Cass. 3e civ., 4 janvier 1977, n° 75-13.392
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Decaudin
Avocat général :
M. Laguerre
Avocat :
M. Martin-Martinière
ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE DAME C... VEUVE FOUCHE ET SA FILLE, DAME Y... VEUVE Z..., ETAIENT BENEFICIAIRES D'UN BAIL COMMERCIAL DONT LE RENOUVELLEMENT LEUR A ETE REFUSE ;
QUE L'INDEMNITE D'EVICTION DUE PAR LES CONSORTS X..., B..., A ETE FIXEE A LA SOMME DE 5.000 FRANCS VERSEE ENTRE LES MAINS D'UN SEQUESTRE ;
QUE LES LOCATAIRES N'ONT PAS QUITTE LES LIEUX DANS LES DELAIS PREVUS PAR LA LOI, MAIS SEULEMENT DEUX ANS PLUS TARD APRES UNE PROCEDURE D'EXPULSION ET UNE SAISIE-GAGERIE ;
ATTENDU QUE LES LOCATAIRES FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QU'ELLES AVAIENT PERDU LEUR DROIT A INDEMNITE D'EVICTION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET QU'ELLES DEVAIENT UNE INDEMNITE D'OCCUPATION AINSI QUE LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PROCEDURE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE SEQUESTRE NE S'EST RECONNU COMPTABLE DE LA SOMME DE 5.000 FRANCS ENVERS QUI IL APPARTIENDRA QU'AU COURS DE LA PRESENTE INSTANCE, APRES EPUISEMENT DE L'INDEMNITE D'EVICTION PAR LES RETENUES JOURNALIERES DE 1 % ;
QU'IL APPARTENAIT AUX BAILLEURS ET NON AUX DAMES Y... DE FAIRE "OFFRE REELLE" DE L'INDEMNITE D'EVICTION, CONTRAIREMENT A CE QUE RETIENT L'ARRET ATTAQUE ;
QU'IL A DENATURE LES ACTES DE LA PROCEDURE ET INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE LA RETENUE DE 1 % PAR JOUR DE RETARD DANS L'EVACUATION DES LIEUX FAIT DOUBLE EMPLOI AVEC L'INDEMNITE D'OCCUPATION, LE A... NE POUVANT PROFITER DES DEUX INDEMNITES CUMULATIVEMENT, COMME LE SOUTENAIENT LES DAMES Y... DANS LEURS CONCLUSIONS DELAISSEES ;
MAIS ATTENDU D'ABORD QUE LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LE SEQUESTRE DESIGNE POUR PERCEVOIR L'INDEMNITE D'EVICTION A RECU DES B... UN CHEQUE DE 5.000 FRANCS, QU'IL ETAIT LIBRE D'ACCEPTER CE MODE DE REGLEMENT, QUE RIEN N'ETABLIT QUE CE CHEQUE N'ETAIT PAS PROVISIONNE, ET QUE LES CONSORTS X... AVAIENT SIGNIFIE AUX LOCATAIRES L'ORDONNANCE DESIGNANT LE SEQUESTRE EN LEUR FAISANT SAVOIR QUE L'INDEMNITE LEUR SERAIT VERSEE CONTRE REMISE DE CLES ;
QU'EN CONSEQUENCE LES JUGES D'APPEL ONT PU ADMETTRE SANS DENATURER AUCUN DOCUMENT NI INVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE ET REPONDANT AUX CONCLUSIONS QUI LEUR ETAIENT SOUMISES, QUE LES B... AVAIENT EXECUTE LEUR OBLIGATION DE VERSER LE MONTANT DE L'INDEMNITE D'EVICTION ENTRE LES MAINS DU SEQUESTRE ;
QU'EN SECOND LIEU LA RETENUE DE 1 % PAR JOUR DE RETARD PREVUE PAR L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 LORSQUE LE LOCATAIRE NE LIBERE PAS LES LIEUX DANS LES DELAIS PREVUS PAR LA LOI, A LE CARACTERE D'UNE PENALITE DEFINITIVE QUI A POUR EFFET DE REDUIRE D'AUTANT LE MONTANT DE L'INDEMNITE D'EVICTION ;
QU'IL S'ENSUIT QU'AYANT PERDU LEUR CREANCE CONTRE LE A..., LES LOCATAIRES NE POUVAIENT PRETENDRE COMPENSER L'INDEMNITE D'OCCUPATION DONT ELLES ETAIENT REDEVABLES AVEC L'INDEMNITE D'EVICTION ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 MAI 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.