Cass. 3e civ., 5 mai 1975, n° 73-14.130
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Zousmann
Avocat général :
M. Laguerre
Avocat :
Me Talamon
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'ACCOMPLISSEMENT DE L'UNE OU L'AUTRE DES FORMALITES ENONCEES EN L'ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL NE PEUT DEVENIR INUTILE POUR RENDRE LA CESSION DU DROIT AU BAIL OPPOSABLE AU PROPRIETAIRE QUE SI CELUI-CI A NON SEULEMENT EU CONNAISSANCE DE CETTE CESSION MAIS L'A, EGALEMENT, ACCEPTEE SANS EQUIVOQUE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE DAME Z... A DONNE A BAIL AUX EPOUX X... DES LOCAUX A USAGE DE BOUCHERIE ;
QUE LEDIT CONTRAT AUTORISAIT LES PRENEURS A CEDER LE DROIT AU BAIL A LEUR SUCCESSEUR DANS LE COMMERCE, A CHARGE DE FAIRE CETTE CESSION PAR ACTE AUTHENTIQUE ET DE REMETTRE A LA BAILLERESSE UNE GROSSE DE L'ACTE ;
QUE LES EPOUX X... ONT CEDE LEUR FONDS DE COMMERCE AUX EPOUX Y... QUI L'ONT, A LEUR TOUR, CEDE A A... ;
QUE, SE FONDANT SUR SES SOMMATIONS DES 20 ET 26 AOUT 1969, AUX CONSORTS X... ET Y..., DE LUI NOTIFIER REGULIEREMENT LA CESSION DU BAIL INTERVENUE LE 4 MARS 1968 ET SUR LE FAIT QU'IL N'A ETE SATISFAIT A CETTE MISE EN DEMEURE QUE LE 12 MARS 1971, DAME Z... A ASSIGNE, LES 19 JANVIER ET 26 MARS 1971, LES LOCATAIRES ET LES CESSIONNAIRES EN RESOLUTION DE BAIL ET EN EXPULSION ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER VALABLE ET OPPOSABLE A LA BAILLERESSE LA CESSION QUE LE PRENEUR AVAIT OPEREE DE SON DROIT AU BAIL, L'ARRET RETIENT QUE L'ABSENCE DE LA NOTIFICATION, PREVUE A L'ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL, N'ETAIT PAS INVOQUEE ET QUE LA BAILLERESSE, EN PERCEVANT LES LOYERS PAYES PAR LES EPOUX Y..., AVAIT TACITEMENT AGREE LA CESSION DU BAIL ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA DAME Z... AVAIT INVOQUE L'ABSENCE DE NOTIFICATION, DANS SES CONCLUSIONS QUI ONT ETE AINSI DENATUREES, ET QUE DE LA PERCEPTION DES LOYERS RETENUE PAR L'ARRET NE SE DEDUISAIT PAS UNE ACCEPTATION SANS EQUIVOQUE DE LA CESSION DU DROIT AU BAIL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABBLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.