Livv
Décisions

Cass. ass. plén., 14 février 1975, n° 73-10.912

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Drouillat

Rapporteur :

M. Lorgnier

Avocat général :

M. Laguerre

Avocats :

Me Lyon-Caen, Me Nicolas

Cass. ass. plén. n° 73-10.912

13 février 1975

ATTENDU QU'AUCUN MOYEN DU POURVOI NE CRITIQUE LA CONSTATATION DE L'ARRET SELON LAQUELLE LA SOCIETE D'IMPRIMERIE ET EDITIONS LIBECCIO A CESSE D'EXISTER ET N'EST PLUS PARTIE A L'INSTANCE; MET LADITE SOCIETE, DITE SOCIETE EDIL, HORS DE CAUSE.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE L'ACCOMPLISSEMENT DE L'UNE OU DE L'AUTRE DES FORMALITES ENONCEES EN L'ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL NE PEUT DEVENIR INUTILE POUR RENDRE LA CESSION D'UN DROIT AU BAIL OPPOSABLE AU PROPRIETAIRE QUE SI CELUI-CI A, NON SEULEMENT, EU CONNAISSANCE DE CETTE CESSION, MAIS L'A, EGALEMENT, ACCEPTEE SANS EQUIVOQUE; ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE DAME BARBIER, EPOUSE GALOUYE, EST PROPRIETAIRE DE LOCAUX A USAGE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, LOUES A ADRIEN LIBECCIO; QUE LA CESSION DU BAIL ETAIT AUTORISEE SANS LE CONSENTEMENT DE LA PROPRIETAIRE; QUE LIBECCIO A CEDE LE DROIT AU BAIL A UNE SOCIETE IMPRIMERIE ET EDITIONS LIBECCIO, DITE EDIL, ENSUITE ABSORBEE PAR LA SOCIETE ANONYME IMPRIMERIE RULLIERE, DEVENUE PAR CHANGEMENT DE RAISON SOCIALE IMPRIMERIE RULLIERE-LIBECCIO, MAIS N'A PAS ACCOMPLI L'UNE DES FORMALITES PREVUES PAR L'ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL; QUE DAME GALOUYE A ASSIGNE POUR VOIR DIRE QUE NI LIBECCIO, NI LA SOCIETE IMPRIMERIE RULLIERE-LIBECCIO N'AVAIENT DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL OU A LA PERCEPTION D'UNE INDEMNITE D'EVICTION;

ATTENDU QUE POUR RECONNAITRE LE DROIT DE LA SOCIETE IMPRIMERIE RULLIERE-LIBECCIO A L'INDEMNITE D'EVICTION, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QU'AYANT ACCEPTE, AVANT SON ASSIGNATION DU 18 JANVIER 1967, LE REGLEMENT DE DEUX TERMES DE LOYERS PAR LA SOCIETE IMPRIMERIE RULLIERE-LIBECCIO, LA DAME GALOUYE NE PEUT CONTESTER AVOIR EU CONNAISSANCE DE LA PRESENCE DANS SON IMMEUBLE DE CETTE SOCIETE EN QUALITE DE LOCATAIRE, QU'ELLE AVAIT CONNU, DES LE MOIS DE MARS 1966, LA CESSION DU DROIT AU BAIL PAR LIBECCIO ET LA SOCIETE EDIL ET AU PLUS TARD LE 21 SEPTEMBRE 1966 LA FUSION DE CETTE SOCIETE AVEC LA SOCIETE RULLIERE ET LA NOUVELLE DENOMINATION RESULTANT DE CETTE FUSION, AINSI QUE L'APPORT QUI LUI ETAIT FAIT DU DROIT AU BAIL PAR LA SOCIETE EDIL; ATTENDU QU'EN ESTIMANT AINSI QUE LA SIMPLE CONNAISSANCE DE LA CESSION SUFFISAIT SANS QUE L'ACCEPTATION FUT CONSTATEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 MAI 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (CHAMBRES REUNIES); REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.