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Décisions

Cass. 3e civ., 21 mai 2014, n° 13-11.785

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Montpellier, du 22 nov. 2012

22 novembre 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 novembre 2012), que M. Jean X... et Mme Jacqueline X... ont vendu un studio à la société civile immobilière Sylvie (la SCI) ; que l'acte stipulait que la viabilité EDF et eau était à la charge de l'acquéreur ; que la SCI, soutenant que le bien vendu répertorié par l'administration comme une remise inhabitable ne pouvait pas être raccordé en l'état aux réseaux, a assigné les consorts X... en annulation de la vente pour vice du consentement et les notaires en responsabilité ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de dire que l'instance est interrompue à l'égard de M. Jean X... et en conséquence, de prononcer la nullité de la vente conclue par les consorts X... avec la SCI et de condamner Mme Jacqueline X... à rembourser le prix de vente ainsi qu'à payer des dommages-intérêts à la SCI, alors selon le moyen, que l'ouverture d'une procédure collective n'interrompt l'instance qu'au profit de la personne qui y est soumise, sauf indivisibilité du litige et en l'absence de déclaration de créance, l'instance demeure interrompue jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, la cour interrompt l'instance au profit de M. Jean X... jusqu'à la clôture de la liquidation ouverte à son encontre faute pour la SCI Sylvie d'avoir déclaré sa créance mais reprend l'instance à l'encontre de Mme Jacqueline X... et la condamne à la restitution du prix du bien et au paiement de dommages-intérêts ; qu'en statuant ainsi, bien que la demande de nullité de la vente ne soit susceptible que d'une seule et même solution à l'égard de toutes les parties à l'acte de vente d'où l'indivisibilité de l'objet du litige, la cour d'appel viole les articles 369 et 372 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 622-22 du code de commerce ;

Mais attendu que l'action en nullité d'une vente pour vice du consentement n'étant pas soumise à la règle de l'interruption des poursuites résultant de l'ouverture d'une procédure collective et l'instance n'étant interrompue qu'à l'égard de la personne qui en est l'objet, la cour d'appel, qui a pu prononcer la nullité de la vente, a exactement retenu, en l'absence de déclaration de créance de la SCI à la procédure collective de M. Jean X..., que l'instance n'était interrompue qu'en ce qui concerne les demandes en paiement formées contre lui ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

 

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la vente du studio et de condamner Mme Jacqueline X... à rembourser le prix de vente à la SCI et à lui payer diverses sommes à titre de frais, taxes et intérêts, alors selon le moyen :

1°/ que la seule appréciation erronée par l'acheteur des formalités et coûts de viabilisation d'un immeuble, viabilisation qu'il a acceptée de prendre en charge, ne constitue pas une erreur sur la substance, de nature à vicier son consentement ; qu'en retenant au contraire, que le consentement de la SCI Sylvie a été vicié puisque le changement de destination du bien, opéré par le passé sans permis de construire, contraignait l'acquéreur à des démarches administratives et des coûts supplémentaires pour lui voir conférer la destination « à usage d'habitation », la cour d'appel viole l'article 1110 du code civil ;

2°/ qu'en tout état de cause, et en supposant que l'erreur porte sur la substance, l'erreur n'est une cause de nullité que dans la mesure où elle est excusable ; que le caractère excusable de l'erreur doit s'apprécier in concreto, c'est-à-dire en tenant compte de l'âge, de l'expérience et de la profession du demandeur en nullité ; qu'en l'espèce, pour prononcer la nullité de la vente signée par les consorts X... et la SCI Sylvie, la cour d'appel retient que l'erreur de la SCI Sylvie sur la substance du bien vendu était excusable dès lors qu'elle avait été commise par les vendeurs eux-mêmes ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le caractère excusable de l'erreur commise par l'acheteur, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1110 du code civil ;

3°/ que pour les mêmes motifs ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient pourtant les écritures d'appel des consorts X... (pages 4 et 5), si, en sa qualité de professionnel de l'immobilier, la SCI Sylvie qui avait expressément accepté de prendre à sa charge la viabilisation du studio mezzanine n'avait pas commis une faute en s'abstenant de s'informer auprès des services d'urbanisme sur la situation administrative de ce bien, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1110 du code civil, violé ;

Mais attendu qu'ayant retenu souverainement l'existence d'une erreur commune aux parties portant sur une qualité substantielle du bien vendu, à savoir sa nature habitable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que le consentement de l'acquéreur avait été vicié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Jacqueline X... et M. Jean X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Jacqueline X... et M. Jean X... à payer la somme de 3 000 euros à MM. Y...et Z... ; rejette la demande des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze.