Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 2 juin 2016, n° 14-11.576

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

Mme Brouard-Gallet

Avocat général :

Mme Vassallo

Avocats :

SCP Didier et Pinet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Paris, du 17 déc. 2013

17 décembre 2013


Sur le moyen unique :

Vu l'article 684, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la date à laquelle est effectuée la remise à parquet de la décision à signifier par la voie diplomatique ne constitue pas le point de départ du délai pour interjeter appel de cette décision ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance a déclaré exécutoire en France un arrêt de la cour d'appel de La Haye condamnant solidairement avec exécution provisoire l'Etat d'Irak et la société Central Bank of Irak (la banque), bénéficiaire également de l'immunité de juridiction, à payer une certaine somme à la société Heerema Zwijndrecht BV ; qu'appel a été interjeté de cette ordonnance par l'Etat d'Irak et la banque le 11 septembre 2012 ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt retient qu'il est suffisamment satisfait aux exigences des dispositions de l'article 684, alinéa 2, du code de procédure civile par la preuve que l'acte a été remis au parquet et que l'ordonnance accordant l'exequatur ayant été signifiée par la voie du parquet le 12 septembre 2011, le délai d'appel était expiré lorsque la déclaration d'appel a été déposée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la remise, le 12 septembre 2011, au parquet de l'ordonnance à signifier n'avait fait qu'engager la procédure de signification par la voie diplomatique, procédure dont le juge devait s'assurer qu'elle avait été régulièrement mise en oeuvre, au regard des articles 683 et suivants du code de procédure civile, par les autorités compétentes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.