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Décisions

Cass. 2e civ., 30 janvier 2020, n° 18-23.917

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

Mme Dumas

Avocat général :

M. Aparisi

Avocats :

SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Versailles, du 26 juin 2018

26 juin 2018

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 2018), estimant que le porte-carte rigide "Alluma Wallet", importé et vendu par la société Best of TV, par le biais de divers acteurs de la grande distribution tels que Cora et Carrefour, était une copie d'un porte-carte rigide "Fan Shaped" créé par la société taïwanaise Pro-Symnova Industry Co. Ltd (la société Pro-Symnova) et distribué par la société Ögon Designs, ces deux dernières sociétés ont fait assigner la société Best of TV devant le tribunal de grande instance de Nanterre en contrefaçon de droit d'auteur et concurrence déloyale.

2. Par jugement du 14 avril 2016, le tribunal de grande instance a notamment déclaré irrecevable la société Pro-Symnova à agir en contrefaçon de droits d'auteur, débouté les deux sociétés de leur demande en concurrence déloyale et parasitaire, prononcé l'annulation de la marque tridimensionnelle déposée par la société Ögon Designs et l'a condamnée à payer à la société Best of TV une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice.

3. En vue de la notification de ce jugement à la société Pro-Symnova, par acte du 21 septembre 2016, cette décision a été remise à parquet.

4. La société Pro-Symnova a interjeté appel de ce jugement le 20 juin 2017, et la société Ögon Designs a formé un appel provoqué par conclusions du 27 décembre 2017.

5. Par ordonnance du 22 février 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré les deux sociétés irrecevables en leurs appels, principal et provoqué, ordonnance que la société Pro-Symnova a déféré à la cour d'appel de Versailles.

Examen du moyen

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, qui est identique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Énoncé du moyen

6. Les sociétés Pro-Symnova et Ögon Designs font grief à l'arrêt de rejeter le déféré formé contre l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 22 février 2018 qui les a déclarées irrecevables en leurs appels principal et provoqué, alors « que la date à laquelle est effectuée la remise à parquet de la décision à signifier, selon la procédure prévue à l'article 684, alinéa 1er, du code de procédure civile, ne constitue pas le point de départ du délai pour interjeter appel de cette décision, à l'égard du destinataire de l'acte ayant sa résidence habituelle à l'étranger ; qu'en retenant que le délai d'appel ouvert à la société Pro-Symnova Industry Co. Ltd a couru à compter de la « signification du jugement faite au parquet» (en réalité de la remise faite au parquet), par acte du 21 septembre 2016, en sorte que l'appel régularisé le 20 juin 2017 par cette société serait tardif et que l'appel provoqué de la société Ögon Designs serait, lui aussi, irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 528, 643, 647-1 et 684 du code de procédure civile.»

Réponse de la Cour

Vu l'article 684 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2017-892 du 6 mai 2017 :

7. En application de ce texte, la date à laquelle est effectuée la remise à parquet de la décision à notifier ne constitue pas le point de départ du délai pour interjeter appel de cette décision.

8. Pour déclarer les appels irrecevables, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'à l'encontre des personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel court du jour de la signification régulièrement faite au parquet et non de la date de remise à l'intéressé d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, et que la société Best of TV justifiant d'une notification du jugement entrepris à parquet, par acte du 21 septembre 2016, pour une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger, comme l'exige l'article 684, alinéa 1er du code de procédure civile, celle-ci a valablement fait courir le délai d'appel de trois mois ouvert à la société Pro-Symnova, laquelle ne l'a interjeté que tardivement, le 20 juin 2017.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.