Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 24 mars 1981, n° 79-14.083

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cazals

Rapporteur :

M. Viatte

Avocat général :

M. Dussert

Avocat :

SCP Waquet

Lyon, ch. 1, du 13 juin 1979

13 juin 1979

SUR LES PREMIER ET TROISIEME MOYENS REUNIS :

ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (LYON, 13 JUIN 1979), QUE PIERRE X... ET LES HERITIERS DE LAURENT Y... ETAIENT COPRENEURS SOLIDAIRES DE LOCAUX APPARTENANT AUX CONSORTS Z..., DANS LESQUELS ILS EXPLOITAIENT EN COMMUN UN BUREAU DE REGIE D'IMMEUBLES ; QUE CONGE FUT DONNE PAR LES BAILLEURS LE 15 JUIN 1970 AVEC OFFRE D'UN NOUVEAU BAIL ; QUE LES PRENEURS DECIDERENT DE SE SEPARER ET QUE, SUIVANT ACTE DU 8 JUIN 1971, IL ETAIT CONVENU QUE LES CONSORTS Y... CONSERVERAIENT LE DROIT AU BAIL ET UNE PARTIE DE LA CLIENTELE TANDIS QU'X... SE VOYAIT ATTRIBUER L'AUTRE PARTIE DE LA CLIENTELE QU'IL TRANSFERAIT AILLEURS:QUE LES CONSORTS Y... ONT DEMANDE LA FIXATION DES CONDITIONS DU NOUVEAU BAIL ; QUE LES BAILLEURS ONT PRETENDU QUE CEUX-CI ETAIENT SANS DROIT AU RENOUVELLEMENT, LE BAIL LEUR AYANT ETE CEDE IRREGULIEREMENT ;

ATTENDU QUE LES CONSORTS Z... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE LEURS PRETENTIONS ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, L'EFFET DECLARATIF DU PARTAGE D'UNE INDIVISION RESULTANT D'UNE SOCIETE DE FAIT NE PEUT REMONTER QU'AU JOUR OU LES PARTIES DECIDENT DE METTRE FIN A CETTE INDIVISION ; QUE L'ATTRIBUTION DU DROIT AU BAIL DONT SONT TITULAIRES LES DIFFERENTS ASSOCIES D'UNE SOCIETE DE FAIT A UN SEUL DE CES ASSOCIES, LORS DE LA LIQUIDATION DE LA SOCIETE, EQUIVAUT A UNE CESSION, SOUMISE AUX FORMALITES PREVUES PAR LE BAIL, CONCLU ANTERIEUREMENT A LA FIN DE LA SOCIETE, POUR LES CESSIONS DU DROIT AU BAIL, ET ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE L'EFFET DECLARATIF DU PARTAGE INTERVENUE ENTRE LES DIFFERENTS LOCATAIRES, ASSOCIES DE FAIT, ETAIT INOPPOSABLE AUX BAILLEURS, ALORS, AU SURPLUS, QUE LE DROIT AU BAIL EST INDISSOCIABLE DU FONDS DE COMMERCE CORRESPONDANT, DES LORS QUE LE BAIL STIPULE NE PEUT ETRE CEDE QU'A UN SUCCESSEUR DANS LE COMMERCE ; QU'EN DISSOCIANT ENTRE EUX PLUSIEURS ELEMENTS DU FONDS DE COMMERCE LES PRENEURS SE PLACAIENT EN DEHORS DU CHAMP D'APPLICATION DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 DONT ILS NE POUVAIENT PLUS PAR CONSEQUENT BENEFICIER, ALORS, EN OUTRE, QUE L'ATTRIBUTION DU DROIT AU BAIL EST EQUIVALENTE A UNE CESSION LORSQUE L'ATTRIBUTION EST FAITE SANS L'ATTRIBUTION DU FONDS DE COMMERCE CORRESPONDANT, QUE LES REGLES PREVUES POUR LA CESSION ETAIENT DONC APPLICABLES A L'ACTE DE "PARTAGE" LITIGIEUX, ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS OU LES BAILLEURS FAISAIENT VALOIR QUE LE PRETENDU PARTAGE ETAIT FICTIF ET N'AVAIT EU POUR OBJET QUE DE MASQUER UNE CESSION DU DROIT AU BAIL" ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, REPONDANT AUX CONCLUSIONS, ENONCE A BON DROIT QUE, SI DANS UNE SOCIETE COMMERCIALE CONSTITUANT UNE PERSONNE MORALE DISTINCTE, L'ATTRIBUTION DU DROIT AU BAIL DE LA SOCIETE A L'UN DES ASSOCIES LORS DE LA LIQUIDATION CONSTITUE UNE CESSION, IL N'EN EST PAS DE MEME LORSQUE LE DROIT AU BAIL COMME LES AUTRES ELEMENTS DU FONDS DE COMMERCE ONT TOUJOURS APPARTENU INDIVISEMENT AUX ASSOCIES DE FAIT ; QUE L'ATTRIBUTION A L'UN D'EUX, PAR L'EFFET D'UN PARTAGE DECLARATIF, NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME EQUIVALANT A UNE CESSION ET QUE CETTE ATTRIBUTION EST OPPOSABLE AUX PROPRIETAIRES QUI NE PEUVENT SE PREVALOIR DE LA CLAUSE DU BAIL PREVOYANT LES FORMALITES A ACCOMPLIR POUR OBTENIR L'AGREMENT DES BAILLEURS EN CAS DE CESSION A UN SUCCESSEUR DANS LE COMMERCE ; QUE PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN :

ATTENDU QUE L'ARRET EST CRITIQUE EN CE QU'IL AURAIT REFUSE DE PRONONCER LA RESILIATION DU BAIL POUR ADJONCTION NON AUTORISEE D'UNE NOUVELLE ACTIVITE A CELLE PREVUE AU CONTRAT, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, LE GRIEF D'ADJONCTION D'UNE ACTIVITE NON AUTORISEE N'ETAIT PAS INVOQUE DANS LE CADRE DU REFUS DE RENOUVELLEMENT MAIS DANS CELUI DE LA RESOLUTION DU CONTRAT, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE CONTRAT DE BAIL PREVOYAIT LA RESILIATION DE PLEIN DROIT PAR LE FAIT MEME DE TOUTE INFRACTION A SES DISPOSITIONS, SANS NECESSITE D'AUCUNE MISE EN DEMEURE ; QUE C'EST DONC A TORT, ET AU MEPRIS DE LA LOI DES PARTIES, QUE LA COUR D'APPEL A REFUSE D'EXAMINER SI L'INFRACTION INVOQUEE AVAIT PU ENTRAINER LA RESILIATION DU BAIL " ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES CONSORTS A... N'ONT PAS DEMANDE A LA COUR D'APPEL DE PRONONCER LA RESILIATION DU BAIL MAIS DE CONSTATER LA RESILIATION DE PLEIN DROIT A LA SUITE D'UNE MISE EN DEMEURE INFRUCTUEUSE;QUE L'ARRET RETIENT QUE LE GRIEF N'ETAIT PAS FORMULE DANS LA SOMMATION ; ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL N'A PAS ETE SOUTENU DEVANT LA COUR D'APPEL QUE LA RESILIATION DE PLEIN DROIT ETAIT ENCOURUE DU SEUL FAIT DE L'INFRACTION ; QU'A CET EGARD LE MOYEN EST NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, POUR PARTIE IRRECEVABLE, N'EST PAS FONDE POUR LE SURPLUS ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.